Amendement N° 125 2ème rectif. (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 21 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 septembre 2006 par : M. Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste.

Photo de Jean-Claude Peyronnet 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45

-

174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :

treize ans

par les mots :

seize ans

Exposé Sommaire :

Le 3° de l'article 38 du projet de loi permet l'application de la procédure de la composition pénale aux mineurs d'au moins treize ans. Ceci remet en cause la justice des mineurs. En effet, le juge des enfants est tout à la fois celui qui protège mineurs et celui qui les sanctionnent. Le texte de l'ordonnance de 1945 avait voulu ce juge bicéphale parce que précisément les enfants ne peuvent être traités comme des majeurs. En ayant recours à la composition pénale pour les mineurs d'au moins treize ans, on met à mal l'éthique qui avait dominée en matière de répression pour les mineurs délinquants.

Cet amendement tend donc à fixer cet âge minimum à seize ans pour prendre en compte le fait que les mineurs de moins de seize ans n'ont pas le discernement nécessaire à la prise en compte des conséquences d'une composition pénale.

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