Amendement N° 150 (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 21 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 septembre 2006 par : M. Demuynck.

Photo de Christian Demuynck 

Compléter l'antépénultième alinéa (4°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :

clinicien habilité

Exposé Sommaire :

Un psychologue clinicien a une formation qui lui permet de soigner par psychothérapie. En revanche, dans la mesure où son statut est flou et que toute personne qui a fait des études de psychologie peut prétendre au titre de psychologue, il convient de préciser que celui-ci doit être habilité par le Tribunal, c'est-à-dire reconnu pour son expertise et sa compétence à l'endroit des mineurs. Ainsi, une liste de psychologues cliniciens habilités exerçant dans le secteur de résidence du mineur sera proposée au mineur ou à ses représentants légaux.

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