Déposé le 13 septembre 2006 par : Mme Hermange, M. Gournac.
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° À l'article L. 131-8, les quatre derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement, à la demande de l'inspecteur d'académie, adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
« 1º Lorsque, malgré son invitation, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
« 2º Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Il communique au président du conseil général la liste des élèves domiciliés dans le département pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. »
Plus proche de l'élève et de ses parents, le chef d'établissement est le plus à même prendre en charge la lutte contre l'absentéisme scolaire. L'amélioration de l'assiduité scolaire concerne, en outre, l'ensemble des élèves scolarisés, même au-delà de 16 ans.
Par ailleurs, c'est au Président du Conseil Général qu'il revient d'être informé par l'inspecteur d'académie. Le maire peut également bénéficier de cette information, mais cela ne doit pas se faire au détriment du Président du Conseil Général.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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