Amendement N° 244 2ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2006
Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 septembre 2006 par : MM. Cambon, Carle, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Claude Carle 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 1728, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le voisinage » ;

2° L'article 1729 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le preneur manque aux obligations définies à l'article 1728 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la carence du bailleur dont le preneur est à l'origine de troubles anormaux du voisinage est avérée, l'action en résiliation du bail de ce preneur peut être exercée par le syndicat de la copropriété représenté par le syndic auquel peut se joindre au moins la moitié des preneurs de l'immeuble. »

Exposé Sommaire :

Les faits divers abondent d'exemples dans lesquels on peut discerner les effets néfastes, voire dramatiques, qu'engendre un voisinage troublé, bruyant ou irrespectueux d'autrui et sein duquel les contraintes de la vie en collectivité deviennent insupportables.

La jurisprudence a consacré le fait que l'existence de troubles du voisinage peut servir de fondement à la résiliation du bail mais cette possibilité régit les seules relations entre le bailleur et le preneur du bien.

Les tiers qui sont le plus souvent les victimes des troubles du voisinage ne peuvent se fonder pour obtenir réparation que sur le terrain de l'action en responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du code civil). C'est la raison pour laquelle, il est proposé :

- de confirmer dans la loi que l'usage paisible des locaux fait partie des obligations du preneur ;

- de permettre aux tiers riverains, en cas d'inaction du bailleur, de demander la résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas cette obligation.

Toutefois la rédaction de cet amendement encadre les conditions d'exercice de ce droit : ces riverains ne pourront agir que dans le cadre de la copropriété représentée par le syndic et, le cas échéant, se joindre à cette action en résiliation.

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