Déposé le 12 septembre 2006 par : MM. Guené, Milon.
Avantl'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « repos des habitants », sont insérés les mots : «, l'ivresse publique ».
II. - Après l'article L. 2213-4 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le maire peut, par arrêté, interdire la consommation de boissons alcoolisées dans les voies, rues, chemins, places et autres lieux publics de la commune, à l'exception des établissements où la consommation d'alcool est autorisée et, le cas échéant de leurs terrasses et à l'exception des moments où elle est expressément autorisée. »
Le maire est tenu, en vertu des pouvoirs de police dont il dispose assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Or, en matière d'ivresse publique, il n'en est malheureusement presque rien dans les faits, alors que, de plus en plus, certaines libations sont génératrices de déchets, notamment des conditionnement, qui portent atteinte à la salubrité des rues et conduisent à des troubles de l'ordre public.
A l'heure actuelle, le maire ne peut tendre vers cet objectif qu'en ayant recours à d'autres dispositions du code général des collectivités territoriales. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2213-4 de ce code, le maire peut, par arrêté motivé, soumettre certains lieux à des "prescriptions particulières", au nombre desquelles l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. Encore faut-il préciser qu'il ne peut le faire que dans une certaine tranche horaire et dans certains lieux limitativement énumérés.
Il convient donc de préciser les pouvoirs de police du maire afin qu'il puisse interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, d'une part, pour préserver les personnes elles-mêmes dans un objectif de santé publique et, d'autre part, afin de garantir la tranquillité publique, la salubrité de la cité, mais également de prévenir la délinquance.
En conséquence, le I de cet amendement propose de préciser clairement dans les missions de la police municipale qu'elle doit réprimer l'ivresse publique, au même titre qu'elle est déjà compétente en matière de rixes et de disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, de tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, d'attroupements, de bruits, y compris de voisinage, de rassemblements nocturnes.
Partant de ce principe, le II propose de permettre au maire, sans limitation d'espace ou de temps, d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique.
Cette disposition mettrait en réalité fin à l'une des causes majeures d'une certaine délinquance, et qui croit graduellement, celle des libations alcoolisées permanentes sur la voie publique, qui émaillent désormais la plupart de nos villes et villages. En effet, ces moments sont souvent suivis de rixes ou troubles de voisinage, sans oublier le ramassage des immondices, toutes choses que le maire doit ensuite régler, sans pouvoir s'attacher à en prévenir les causes premières, celles de la consommation d'alcool.
Bien entendu, cette disposition ne devrait pas faire obstacles à la délivrance d'autorisations ponctuelles sur les mêmes voies des traditionnelles buvettes, que le maire autorise dans le cadre des manifestations populaires.
Cet amendement permettrait donc à la fois de lutter contre l'ivresse publique et les troubles naturels qu'elle engendre en matière de voisinage et de salubrité, mais aussi de prévenir la délinquance.
En conséquence, les dispositions R. 610-5 du code pénal s'appliqueraient, et les contrevenants aux obligations édictées par un arrêté municipal seraient punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.