Sous-Amendement N° 332 à l'amendement N° 28 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 septembre 2006 par : Le Gouvernement.

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 28 par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions prévues par l'alinéa qui précède, le suivi socio judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assisses délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »

Exposé Sommaire :

L'amendement 28 modifie l'article 15 du projet afin de prévoir la peine de suivi socio-judiciaire à la fois contre les auteurs de violences au sein du couple et contre les auteurs de violences sur un mineur par une personne ayant autorité, ce qui permet un suivi de la personne à sa libération, le cas échéant avec une injonction de soins, afin d'éviter la récidive.

Il paraît opportun, pour réprimer de façon spécifique les violences conjugales habituelles comme le souhaite le Gouvernement, sans pour autant aggraver le montant des peines encourues, comme le Sénat l'a déjà décidé, de prévoir qu'en cas de violences habituelles, qu'il s'agisse de violences conjugales ou de violences sur mineur, le suivi socio-judiciaire sera en principe une peine obligatoire.

En effet, le caractère habituel des violences rend encore plus élevé le risque de récidive, et justifie absolument un suivi du condamné après sa libération.

En matière délictuelle, le suivi socio-judiciaire devra être prononcé, sauf en si le tribunal correctionnel en décide autrement par décision spécialement motivée.

En matière criminelle, la cour d'assises devra spécialement délibérer sur le prononcé de cette peine.

Ce n'est que si la personne est condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve – qui permet également un suivi après libération, le cas échéant avec les soins spécifiques aux violences conjugales institués par la loi du 4 avril 2006 – que l'obligation de prononcer un suivi socio judiciaire ne jouera pas, puisque que l'article 131-36-6 du code pénal prévoit qu'un suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé en même temps qu'un sursis avec mise à l'épreuve.

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