Déposé le 19 septembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi le I de cet article :
I.- La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée : « Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».
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