Amendement N° 40 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 21 septembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 94 (Adopté)

Déposé le 6 septembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transports terrestres, maritimes, aériens, de marchandises ou de voyageurs, exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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