Déposé le 6 septembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 7-2 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
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