Déposé le 17 novembre 2006 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article. »
Amendement de repli :
A défaut d'un fonds de soutien permanent, cet amendement tend à créer un fonds de soutien provisoire, durant la montée en charge des recettes, pour les télévisions à faibles ressources publicitaires et de parrainage.
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