Sous-amendements associés : 770 (Adopté) 774 784 785
Déposé le 4 octobre 2006 par : M. Poniatowski, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 :
« I. - Il est institué un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché au bénéfice de tout consommateur final d'électricité en faisant la demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2007. Ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.
« Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée à l'alinéa précédent, y compris avec un autre fournisseur. Dans tous les cas, la durée de fourniture au niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ne peut excéder deux ans à compter de la date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des sites de consommation. »
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