Déposé le 12 octobre 2006 par : MM. Merceron, Amoudry, B. Fournier, J. Boyer.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 pour le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par une phrase ainsi rédigée :
« Ce tarif s'applique également, dans les mêmes conditions, aux groupements d'achat qui ont conclu un contrat d'électricité pour approvisionner plusieurs consommateurs finals ».
L'interdiction de bénéficier des tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel pour les sites pour lesquels les droits relatifs à l'éligibilité ont déjà été exercés ne doit pas être rendue opposable aux personnes morales de droit public, car cela conduit à augmenter les charges publiques, et donc le niveau des prélèvements obligatoires nécessaires pour les financer, lorsque, comme cela est le cas actuellement, le niveau des prix de marché est très élevé et très sensiblement supérieur à celui des tarifs réglementés.
L'impossibilité de retour au tarif réglementé conduirait en effet la personne publique consommatrice d'électricité ou de gaz à contribuer en réalité, de manière indue, à la rente de situation de son fournisseur de droit privé acquise, grâce à cette absence de réversibilité, au détriment de l'ensemble des contribuables.
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