Déposé le 16 octobre 2006 par : M. Badinter, Mmes M. André, Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le texte proposé par cet article pour l'article 2020 du code civil, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art... - Nul ne peut être fiduciaire s'il a été l'objet d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle de gestion de droits d'autrui, d'une mesure de faillite personnelle, s'il a violé des obligations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou s'il a subi une condamnation pénale ou une sanction professionnelle pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Une personne morale ne peut pas être partie à des contrats en qualité de fiduciaire si l'un de ses mandataires sociaux a été soumis à de telles peines.
« La violation de ces dispositions entraînera la nullité de la fiducie et une sanction pénale à l'encontre du fiduciaire. »
Il importe de moraliser la fonction de fiduciaire et de prévoir que le fiduciaire doit remplir des obligations de probité, sous peine de sanctions pénales.
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