Amendement N° 127 3ème rectif. (Adopté)

Participation et actionnariat salarié

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 novembre 2006 par : MM. Beaumont, Vinçon, Gournac, Martin, Mme Gousseau, M. Revet, Mme Procaccia, M. Seillier.

Photo de René Beaumont Photo de Serge Vinçon Photo de Alain Gournac Photo de Pierre Martin Photo de Adeline Gousseau Photo de Charles Revet Photo de Catherine Procaccia Photo de Bernard Seillier 

Avantl'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Exposé Sommaire :

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 juillet 2005 a introduit dans le code du travail des dispositions nouvelles dont il ressort que le temps de déplacement d'un salarié se rendant de son domicile au lieu d'exécution de son contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif mais qu'il doit toutefois faire l'objet d'une contrepartie, sous forme financière ou sous forme de temps de repos, dès lors qu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Ces dispositions n'ayant pas été transposées dans le code rural, le temps de trajet excédant le temps de déplacement habituel entre le domicile et le lieu de travail d'un salarié agricole est considéré comme un temps de travail effectif.

Cette qualification engendre un coût supplémentaire pour les entreprises agricoles et les pénalise fortement compte tenu des déplacements fréquents effectués par leurs salariés pour se rendre sur des chantiers ou chez des clients.

Complétant l'article L. 713-5 du code rural, cet amendement vise à rééquilibrer la situation entre les entreprises de l'industrie et du commerce et les entreprises agricoles, eu égard aux contraintes et aux réalités du travail agricole.

En outre, dans la mesure où un même salarié agricole peut, en application de son contrat de travail, travailler sur plusieurs chantiers, l'amendement propose, en lieu et place de la notion de lieu de travail habituel retenue par le code du travail que soient pris en compte « le ou les lieux de travail habituels ».

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