Amendement N° 145 (Non soutenu)

Participation et actionnariat salarié

Discuté en séance le 9 novembre 2006

( amendements identiques : 54 115 )

Déposé le 2 novembre 2006 par : M. Pintat.

Photo de Xavier Pintat 

Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser et d'assouplir les conditions de gestion des activités sociales et culturelles par le comité central d'entreprise. En application du droit en vigueur, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'une entreprise la gestion d'activités communes, définies par un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Une condition aussi restrictive empêche, dans la pratique, cette répartition des tâches. La solution logique serait d'appliquer le droit commun issu de la loi du 4 mai 2004, qui prévoit soit une majorité d'engagement soit l'absence d'une majorité d'opposition. Tel est l'objet du présent amendement.

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