Déposé le 8 novembre 2006 par : Mmes Procaccia, Gousseau, MM. Cambon, Cornu, Pointereau.
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévues à l'article L.225-197-1. »
Le droit commun prévoit que toute augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale ou de la délégation consentie au conseil d'administration ou au directoire.
Or, en matière d'attribution gratuite d'actions, le code de commerce prévoit que la durée de l'autorisation consentie par l'assemblée générale peut atteindre 38 mois et, d'autre part, que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires n'est définitive qu'au terme d'une période d'acquisition qui ne peut être inférieure à deux ans.
Il s'agit donc de ne pas appliquer le délai de droit commun des augmentations de capital posé par l'article L.225-129 qui est manifestement incompatible avec le dispositif prévu par l'article L.225-197-1, comme cela est déjà le cas pour la mise en œuvre du dispositif d'attribution d'options de souscription d'actions.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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