Déposé le 8 novembre 2006 par : Mmes Procaccia, Gousseau, MM. Cambon, Cornu, Pointereau.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code du commerce par les mots :
à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.
Il est nécessaire de préciser que le seuil de 10 % du capital social, que ne peut excéder la part représentée par les actions gratuites, doit être déterminé à la date de la décision d'attribution de ces actions par le conseil d'administration ou le directoire.
En effet, trente-huit mois peuvent séparer la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la date d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire et il est évident que le capital social de la société peut avoir subi des modifications pendant cette période. La détermination du seuil de 10 % à la date de la décision d'attribution permet d'une part, de s'assurer que ce seuil est respecté même dans l'hypothèse où la société aurait procédé à une réduction de capital et, d'autre part, d'autoriser les sociétés et les bénéficiaires à profiter pleinement des conséquences d'une éventuelle augmentation de capital.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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