Amendement N° 73 (Adopté)

Participation et actionnariat salarié

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 125 126

Déposé le 26 octobre 2006 par : Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Isabelle Debré 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal, est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre des métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture ».

III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16.- Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes ».

IV. – Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

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