Déposé le 20 décembre 2006 par : MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Juilhard, Cléach.
Au début de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : «, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents » sont supprimés.
... - Le premier alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, l'assemblée délibérante d'une collectivité ou d'un établissement public territorial employant entre quarante-neuf et vingt agents peut décider de créer un comité technique paritaire propre à la collectivité ou à l'établissement. De même, des comités techniques paritaires communs peuvent être créés dès lors que l'effectif global concerné est au moins égal à vingt agents. »
La proximité entre la collectivité et le comité technique paritaire compétent pour ses agents favorise le dialogue social.
Il convient donc de permettre aux collectivités et établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents de créer, par délibération, un comité qui leur soit propre.
De même, les collectivités et établissements publics qui veulent mettre en place un comité technique paritaire commun doivent pouvoir le faire même si l'effectif global concerné est inférieur à cinquante agents.
Toutefois, un effectif trop réduit serait facteur d'inefficacité : il paraît nécessaire de maintenir un effectif « plancher », fixé à vingt agents.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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