Déposé le 13 novembre 2006 par : Mmes Hermange, Brisepierre, Gousseau, MM. Lardeux, Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud-Maylam, Kammermann, Michaux-Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot, Procaccia, Bout.
Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Peuvent également être agréées les associations qui ont passé une convention avec les organismes de Sécurité sociale, au titre de leur action sociale pour l'aide aux familles à domicile.
Les associations d'aide aux familles à domicile, aident depuis plus de 50 ans les familles à leur domicile, au moment de difficultés ponctuelles ou plus durables (grossesse, maladie, difficultés d'éducation des enfants, de prise en charge de la vie quotidienne, de l'hygiène, etc.).
Les prestations réalisées sont financées essentiellement par la CNAF, les CAF, les Conseils Généraux. Une part reste à charge des familles, selon leurs ressources.
Ces prestations ont été inscrites dans la liste des activités de services à la personne, et les associations gestionnaires bénéficient des avantages de la Loi des services à la personne (26 juillet 2005), exonérations de cotisations sociales et déduction fiscale pour les personnes aidées à leur domicile.
A compter du 1erjanvier 2007, ces associations pourraient être empêchées de bénéficier de ces dispositions, dans la mesure où elles ne satisferaient pas à la condition d'activité exclusive nécessaire pour obtenir leur agrément.
De plus, elles ne peuvent pas être autorisées, au sens de la Loi du 2 janvier 2002, ce qui leur permettrait d'être dispensées de la condition d'activité exclusive (disposition inscrite dans les modifications de l'article 12 du PLFSS).
Il s'agit donc de permettre à ces associations de continuer à apporter une aide aux familles à leur domicile, dans les meilleures conditions de qualité et à un coût acceptable par les familles et les organismes financeurs.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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