Amendement N° 262 rectifié (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Discuté en séance le 16 novembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 13 novembre 2006 par : Mmes Hermange, Brisepierre, Gousseau, MM. Lardeux, Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud-Maylam, Kammermann, Michaux-Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot, Procaccia, Bout.

Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Paulette Brisepierre Photo de Adeline Gousseau Photo de André Lardeux Photo de Dominique Leclerc Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Alain Gournac 
Photo de Élisabeth Lamure Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Christiane Kammermann Photo de Lucette Michaux-Chevry Photo de Francis Giraud Photo de Colette Mélot Photo de Catherine Procaccia Photo de Brigitte Bout 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « précise les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».

II - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 du même code, les mots : « précise la procédure et les conditions » sont remplacés par les mots : « précise la procédure, les conditions ».

Exposé Sommaire :

Les articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles sont fixés respectivement le prix des médicaments en rétrocession hospitalière et le prix des médicaments pouvant être pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation relevant de la tarification à l’activité.

Dans les deux cas, un alinéa prévoit qu’un accord conclu entre le comité économique des produits de santé et les syndicats représentatifs, ou à défaut un décret en Conseil d’Etat, précise les conditions dans lesquelles interviennent les déclarations de prix des laboratoires, les critères d’opposition du comité, les modalités de révision des prix de vente déclarés et les engagements de l’entreprise.

Les deux alinéas en cause doivent être harmonisés et clarifiés car le rôle qu’ils attribuent à la procédure conventionnelle est identique dans sa finalité. Or, alors que l’article L. 162-16-6 confie à l’accord cadre le soin de préciser « la procédure et les conditions », l’article L. 162-16-5 se borne à évoquer les seules « conditions ». En outre, en l’état des rédactions, le terme « procédure » ne couvre que les déclarations des entreprises alors que l’accord devrait pouvoir définir également des règles de procédure afférentes notamment aux critères d’opposition du CEPS.

Afin de corriger ces incohérences, il est proposé de mettre le terme « procédure » en facteur commun des différents éléments que l’accord cadre a compétence pour définir.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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