Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Autain, Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
I. Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la spécialité pharmaceutique ou le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, le tarif servant de base au calcul de la prise en charge ou du remboursement en application des dispositions des alinéas précédents est celui qui s'applique à l'indication ou aux indications prises en charge. »
II. En conséquence, après le quatrième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La participation de l'assuré est supprimée pour les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article et inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. »
Il s'agit de permettre une meilleure prise en charge des prestations considérées comme nécessaires au titre de l'ALD considérée - et donc incluses dans le protocole de soins - mais non comprises dans le périmètre des biens et services remboursables.
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