Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Autain, Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Avantl'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut qualifier la spécialité pharmaceutique de médicament indispensable à la santé publique soumis aux obligations de déclaration préalable avant tout arrêt de commercialisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En terme de santé publique, il est judicieux de pouvoir bénéficier à tout moment d'une spécialité pharmaceutique qui répond à un besoin essentiel de santé publique. Par conséquent, il n'est pas acceptable de laisser au seul laboratoire pharmaceutique la décision de son retrait du marché. Une procédure d'information préalable, par nature confidentielle, doit être envisagée afin de permettre aux pouvoirs publics de trouver une alternative thérapeutique, voire de faire valoir un droit "autoritaire" à faire fabriquer en utilisant le régime du brevet d'office.
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