Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Autain, Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service médical rendu d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique fait l'objet d'une réévaluation par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et que celle-ci juge qu'il est insuffisant, ce médicament est retiré de la liste dès que cette commission a rendu son avis. »
Cet amendement tend à répondre au problème de la commercialisation de médicaments dont l'effet thérapeutique est nul ou insuffisant. Si un médicament est efficace ou qu'aucun autre produit ne peut s'y substituer, il doit être remboursé. Si en revanche il est inefficace, ou modérément efficace et qu'un autre produit améliore le service médical rendu, alors ce médicament doit être retiré.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.