Déposé le 13 novembre 2006 par : Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Gousseau, Hermange, Hummel, Kammermann, Lamure, Mélot, Papon, Sittler, Troendle, MM. Cambon, Dallier.
Dans le V de cet article, remplacer les mots :
et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à
par les mots :
et pour lesquels le décès de l'assuré ou le terme du contrat intervient après
Ce texte est une réforme importante car il modifie fondamentalement la façon dont les assureurs vont être obligés de traiter le cas des contrats non réclamés.
Jusqu'à maintenant, l'entreprise d'assurance était obligée d'attendre l'écoulement du délai de prescription conformément à l'article L. 114-1 du Code des assurances suivant qu'il s'agissait d'une garantie en cas de décès ou en cas de vie. Elle reversait ensuite les sommes à la mutualité des assurés sous forme de participation aux bénéfices.
Dorénavant, elle devra, après un délai de trente ans à compter du décès ou du terme du contrat, verser les sommes au fonds de réserve des retraites.
Cette modification nécessite que le moment d'application du dispositif soit très clairement précisé en raison des graves conséquences de cette nouvelle disposition sur le fonctionnement des contrats d'assurance. C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de préciser clairement que cette disposition va concerner les contrats arrivant à échéance après la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif pour éviter de remettre en cause des situations juridiquement et définitivement acquises.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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