Déposé le 13 novembre 2006 par : Mmes Procaccia, Desmarescaux, Gousseau, Hermange, Hummel, Kammermann, Lamure, Mélot, Papon, Sittler, Troendle, MM. Cambon, Dallier.
Supprimer cet article.
Cet article a pour objet d'affecter au fonds de réserve des retraites, les sommes issues d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamées à l'issue d'un délai de trente ans à compter du décès ou du terme du contrat.
Il convient de supprimer cet article qui est contraire au mécanisme de mutualisation du contrat d'assurance vie, lequel est différent d'un simple produit d'épargne de type avoirs ou dépôts.
En effet, au terme du délai de prescription, les sommes sont acquises sous forme de participation aux bénéfices techniques à la mutualité des assurés, principe même du fonctionnement de l'assurance.
De plus, il est inutile de prévoir un nouveau dispositif concernant les contrats non réclamés qui sont appelés à disparaître à la suite de l'intervention de deux dispositions :
- d'une part, la loi de sécurité financière du 1eraoût 2003 a instauré une obligation d'information annuelle pour les contrats d'assurance vie, que le souscripteur ait payé des primes ou non au cours de l'année. Il y a donc très peu de probabilité que les héritiers ne trouvent pas trace du contrat ;
- d'autre part, la loi du 15 décembre 2005 a mis en place à effet du 1ermai 2006, un dispositif de recherche des bénéficiaires en cas de décès. Ce dispositif a généré plus de 3 000 demandes depuis le 1ermai.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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