Déposé le 22 novembre 2006 par : M. Buffet, Mme Gousseau, M. Dallier.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « et de cirque » sont insérés les mots : « ainsi que les expositions d'art contemporain ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application du e) du 1 de l'article 238 bis du Code Général des Impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou les sociétés, à 60% de leur montant, les versements effectués par les entreprises au profit : « d'organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient effectués à cette activité ».
Cette disposition exclue du champ de perception de ce mécénat des événements comme les expositions d'art.
Or, il existe en France de nombreux organismes publics et privés dont la gestion est désintéressée et qui organisent des expositions d'art contribuant de manière significative à la création et à la diffusion artistique. La Biennale nationale d'art contemporain de Lyon en est un parfait exemple.
Le contexte international très concurrentiel dans ce type d'expositions exige des acteurs publics et privés un soutien et un accompagnement importants afin d'assurer leur pérennité et leur développement. La participation des entreprises au développement de ces expositions d'art serait sans nul doute favorisée si les expositions d'art figuraient dans le champ d'éligibilité au régime du mécénat.
Cet amendement propose donc d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux versements effectués par les entreprises au profit des expositions d'art contemporain.
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