Amendement N° I-144 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2006 par : MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet, Bailly, Mme Gousseau.

Photo de Gérard César Photo de René Beaumont Photo de Jacques Blanc Photo de Dominique Mortemousque Photo de Rémy Pointereau Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Doublet Photo de Gérard Bailly Photo de Adeline Gousseau 

Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° du I de l'article 298 bis du code général des impôts, après le mot :

prix ;

insérer un membre de phrase ainsi rédigé :

par dérogation, celle due à raison des ventes de vins en primeur intervient uniquement lors de l'encaissement complet du prix;

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le 2° du I de l'article 298 bis du code général des impôts prévoit que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par les agriculteurs intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix.

Cette disposition se révèle très pénalisante pour les producteurs qui réalisent des ventes de vins en primeur car elle complique leur gestion, notamment lorsque la vente des vins en primeur n'est pas ultérieuremnt conclue et que des acomptes grevés de TVA ont été antérieurement versés. Les producteurs sont alors dans l'obligation de demander à l'administration fiscale restitution d'une TVA qui n'a plus de fait générateur. Leur trésorerie en est affectée.

Pour remédier à cette situation défavorable, cet amendement propose, dans un objectif de simplification, d'aligner le régime de TVA des ventes de vins en primeur sur celui du droit commun dont bénéficie le négoce, en faisant correspondre logiquement le moment de la collecte de la TVA par le producteur avec celui de son fait génétrateur qui réside dans la conclusion définitive de la vente de vins en primeur lors de la délivrance et du transfert de priopriété.

L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 21 février 2006 (Affaire C-419/02) ne constitue pas un obstacle à l'aménagement proposé, bien que cet arrêt confirmerait que l'exigibilité de la TVA peut intervenir avant la date du fait générateur à la seule condition que les éléments pertinents de l'opération imposable soient précisémment connus.

En effet, dans le cadre d'une vente de vin en primeur, le contrat de réservation, conclu généralment au printemps suivant la récolte, mentionne certes ce que l'on peut qualifier d'éléments pertinents du contrat. Toutefois, l'opération ne peut être dénouée, au sens de dispositions régissant la TVA, qu'à la date de livraison du produit qui n'intervient qu'à la réalisation des opérations d'habillage, capsulage, étiquetage et conditionnement en lots (affectation à l'acquéreur). Ce n'est qu'à compter de cette date que peut intervenir la mise à disposition (au sens juridique du terme) et la livraison (au sens fiacel du terme) du produit, c'est à dire en général plus d'un an après la signature du bordereau d'achat du vin en primeur.

L'application du droit commun au régime de la TVA des ventes de vins en primeur permettrait par ailleurs d'unifier les règles de TVA de la filière et simplifier la déclaration fiscale et le contrôle.

Elle n'entrainerait enfin aucune diminution de recette fiscale pour l'Etat mais un simple décalage dans le temps de l'encaissement de la TVA.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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