Déposé le 23 novembre 2006 par : MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet, Bailly, Mme Gousseau.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros ».
II. - Dans les troisième et dernier alinéas de l'article 885 H du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros ».
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 793 bis du code général des impôts définit les seuils au-delà desquels l'exonération des droits de mutation à titre gratuit portant sur un bien rural donné à bail à long terme n'est plus des trois quarts mais de moitié.
Ce seuil a été fixé en 1983 (à 500 000 F, aujourd'hui converti à 76 000 €) sans revalorisation depuis cette date.
Il a également été repris tel quel à l'article 885 H du CGI prévoyant une exonération partielle d'ISF pour les biens donnés par bail à long terme.
Ce seuil mériterait à tout le moins d'être revalorisé. En outre, l'amélioration du dispositif inciterait les propriétaires à consentir des baux à long terme en dépit d'une rentabilité locative faible, compte tenu de la valeur très importante du capital foncier agricole et viticole.
C'est pourquoi il est proposé de porter le montant du seuil à 120 000 euros.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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