Déposé le 23 novembre 2006 par : MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet, Bailly, Mme Gousseau.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa (b), la durée : « six ans » est remplacée par la durée : « cinq ans ».
2° Après le quatrième alinéa (c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession des biens faisant l'objet de l'engagement pendant la durée de celui-ci ne remet pas en cause l'exonération si les sommes qui en résultent sont employées dans un délai de douze mois à la création ou à l'acquisition d'éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L'article 787 C du CGI impose de figer l'actif du bilan pendant une durée de six ans, ce qui est un non sens économique. L'intention du législateur est légitime, à savoir s'assurer qu'aucune « décapitalisation » ne sera opérée après bénéfice de l'avantage fiscal. Pour autant il faut veiller à ne pas handicaper des structures que l'on a voulu aider.
Aussi, cet amendement propose d'assouplir ce dispositif en permettant la cession de biens faisant l'objet de l'engagement, à la condition que les sommes qui en résultent soient employées à la création ou à l'acquisition d'éléments affectés à l'entreprise.
Cette obligation de réemploi, par ailleurs limitée à douze mois, préserve ainsi l'intérêt du législateur et ne fige pas l'entreprise dans un schéma anti-économique.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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