Déposé le 7 décembre 2006 par : MM. J. Blanc, Amoudry, Hérisson, Gouteyron, Faure, B. Fournier, Besse.
Avantl'article 51 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes classées montagne et dont la part de la garantie prévue au huitième alinéa (4°) de l'article L. 2334-7 représente plus de la moitié de la dotation forfaitaire, le potentiel financier est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3º) de l'article L. 2334-7 et dans la limite de 25 % du montant du potentiel fiscal. »
Pour éviter de pénaliser les communes de montagne, dont le montant de la dotation forfaitaire est très élevé, du fait de la part prépondérante de la dotation de garantie, par rapport à leur potentiel fiscal, et afin d'appréhender de manière plus réaliste leur richesse, il est proposé de limiter la proportion de cette dotation dans le calcul du potentiel financier à un niveau réaliste, pour les communes dont le complément de garantie représente au moins 50 % de la dotation forfaitaire.
On relève, par exemple, s'agissant des communes de la première strate (0-499 habitants) que, pour l'année 2006, la part du complément de garantie dans la dotation forfaitaire s'établit à 47, 56 % pour les communes de montagne, cependant que pour l'ensemble des communes de la métropole elle représente 41, 93 %.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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