Déposé le 6 décembre 2006 par : MM. Fréville, Guené.
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu'en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application des dispositions du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I ou du II de l'article 1609 quinquies C ou du 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément aux dispositions du 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. »
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux dispositions des 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, du 1° bis »
3° Dans le second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».
Les articles 153 à 155 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont institué une procédure de fusion des EPCI permettant d'en rationaliser les périmètres.
Toutefois, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la TPU, aucune disposition ne fixe les règles applicables en matière d'attribution de compensation alors que ces règles ont été définies par le législateur dans tous les autres cas de création d'un EPCI à TPU.
Le présent amendement définit en conséquence les modalités de fixation des attributions de compensation en fonction de la situation des communes avant la fusion, selon des dispositions similaires à celles applicables en cas de création.
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