Amendement N° II-248 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 décembre 2006 par : MM. Fréville, Guené.

Photo de Yves Fréville Photo de Charles Guené 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

Exposé Sommaire :

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locale a donné la possibilité aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de procéder, avant le 16 août 2006, à la réévaluation des charges déjà transférées à l'intercommunalité à sa date de publication.

Le présent amendement a pour objet d'accorder aux communes et à leurs groupements une année supplémentaire pour procéder à cette réévaluation et de préciser la procédure de réévaluation par renvoi aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du CGI( Demande d'un conseil municipal ou du conseil communautaire, saisine de la commission d'évaluation des charges, décision prise par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux).

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