Déposé le 6 décembre 2006 par : MM. Fréville, Guené.
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »
Le présent amendement tend à généraliser la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les reversements de fiscalité opérés en application des engagements conventionnels pris antérieurement par les communes dans le cadre de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980.
L'article 1609 nonies C du code général des impôts relatif à l'attribution de compensation ne prévoit en effet cette prise en compte que pour les EPCI à taxe professionnelle unique qui faisaient auparavant application du régime de la fiscalité additionnelle.(cas de figure envisagé dans le 3° du V de l'article 1609 nonies C).
Il paraît donc justifié d'appliquer un régime en tous points similaire au bénéfice des EPCI à taxe professionnelle unique créés ex-nihilo et ce d'autant plus que ces groupements sont automatiquement substitués à leurs communes membres dans ces accords.
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