Déposé le 11 décembre 2006 par : MM. Braye, Hérisson, Détraigne, Pastor, Mmes Sittler, Bout, Gousseau.
Rédiger comme suit cet article :
I. L'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-92 : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal et pour une durée de cinq ans, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visées à l'article 266 sexies du code des douanes ou dans une installation d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire à compter du 1erjanvier 2007 et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe peut également être établie en cas d'extension ou de travaux en vue d'une meilleure efficacité environnementale réalisés dans ces installations à compter de cette même date.
« La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1erjanvier de l'année d'imposition et elle est répercutée dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.
« Lorsque l'installation est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les conseils municipaux des communes inclues dans le périmètre de cette enquête publique, instituent, par délibérations concordantes, la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. »
II. L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Cet amendement est un amendement de repli si l'amendement de suppression des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales n'était pas adopté.
Il propose un aménagement du dispositif autorisant une commune à établir une taxe de 3 € par tonne de déchets réceptionnés sur un centre d'enfouissement ou un incinérateur d'ordures ménagères qui réponde aux quatre objectifs suivants :
- conserver à la taxe son caractère incitatif initial en limitant son champ d'application aux nouvelles installations, aux extensions d'installations existantes ou en cas de travaux réalisés en vue d'une meilleure efficacité environnementale. Il s'agit d'éviter toute « distorsion de concurrence » entre ces trois possibilités qui permettent effectivement d'améliorer les capacités de traitement des ordures ménagères ;
- limiter la durée de perception de la taxe à une période de cinq ans, compensant par là même les exonérations de taxe professionnelle qui peuvent être consentis pendant la même période sur ces nouvelles installations ;
- prévoir que lorsque ces installations sont soumises à enquête publique, c'est l'ensemble des communes concernées par cette enquête qui délibère, de façon concordante, sur l'instauration de la taxe et la répartition de son montant afin de respecter un minimum de solidarité intercommunale ;
- maintenir le taux de la taxe à trois euros maximum/tonne afin qu'elle soit incitative.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.