Amendement N° II-73 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 novembre 2006 par : MM. Adnot, Masson, Darniche, P. Dominati.

Photo de Philippe Adnot Photo de Jean Louis Masson Photo de Philippe Darniche Photo de Philippe Dominati 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, après le mot : « exercice » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des charges représentatives de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le paragraphe 3° de l'article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts prévoit comme condition à l'obtention de la qualification de jeune entreprise innovante (JEI), notamment, que les charges engagées par l'entreprise sur des projets de recherche et développement dépassent 15 % des charges totales supportées par l'entreprise au titre de son exercice fiscal.

Or ce texte ne précise pas si les charges d'impôt sur les sociétés supportées par l'entreprise sont comprises dans la notion de « charges totales ». Afin de lever toute difficulté d'interprétation par l'administration fiscale, susceptible, si ces charges sont dans le périmètre des charges totales, de pénaliser deux fois les entreprises les plus rentables (une fois en leur faisant légitimement supporter des charges importantes d'impôt sur les sociétés et une autre fois en les excluant du bénéfice du régime JEI), le présent amendement propose de préciser la rédaction de l'article visé.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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