Amendement N° 133 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 décembre 2006 par : MM. Fréville, Guené.

Photo de Yves Fréville Photo de Charles Guené 

I - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1, 8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à aménager les modalités de calcul de la participation au financement du dégrèvement du plafonnement de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée des EPCI à taxe professionnelle unique lorsque la taxe professionnelle constitue leur seule ressource. Sont donc exclus les EPCI à fiscalité mixte ou les EPCI à fiscalité additionnelle percevant ou non une taxe professionnelle de zone ou éolienne.

A compter de 2007, le montant de la participation qui excède 1, 8 % du produit de la taxe professionnelle mis en recouvrement l'année précédente fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit de taxe professionnelle par habitant est inférieur au double de ce produit constaté au niveau national.

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