Sous-amendements associés : 256
Déposé le 15 décembre 2006 par : MM. Sido, Mortemousque et del Picchia.
Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 9 bis de la loi du 16 octobre 1919 :
« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 ».
Il est proposé de modifier les conditions de répartition de la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés, créée par cet article 22 bis, en la calquant sur les modalités prévues pour la redevance instaurée par l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
En conséquence, les deux tiers de la redevance seraient affectés à l'Etat, un sixième aux départements et un sixième aux communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
Une telle modification permet d'intéresser les communes à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et à l'Etat de bénéficier des recettes générées par le bien qu'il concède.
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