Déposé le 15 décembre 2006 par : MM. Sido, Mortemousque, del Picchia.
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
La maîtrise de l'énergie est le premier axe de la politique énergétique nationale définie dans le cadre de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Le dispositif de certificats d'économies d'énergie instauré par cette loi impose des obligations d'économies d'énergie aux vendeurs d'énergie qui seront reconnues au moyen de ces certificats.
A défaut du respect d'obligations d'économies d'énergie formalisé par la restitution d'un montant équivalent de certificats d'économies d'énergie, des pénalités sont appliquées aux vendeurs d'énergie. Ces pénalités doivent être incitatives pour que le dispositif fonctionne.
Pour le vendeur d'énergie, la possibilité de déduire ces pénalités dans le cadre des charges déductibles visées au 2 de l'article 39 du code général des impôts pourrait avoir pour effet de l'inciter à opter pour le paiement de la pénalité plutôt que de satisfaire l'objectif d'intérêt général d'obligations d'économies d'énergie organisé par la loi.
C'est pourquoi il est proposé de retenir la non-déductibilité des pénalités relatives au dispositif des certificats d'économie d'énergie en modifiant cet article du code général des impôts.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.