Amendement N° 215 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 décembre 2006 par : M. Cambon, Mme Procaccia.

Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Procaccia 

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé concerne l'exercice de la profession d'architecte.

L'amendement proposé fait l'objet d'un article:

L'article 1 a pour objet d'ouvrir un nouveau délai d'une durée six mois, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi de simplification du droit, pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé.

En application de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, chaque maître d'œuvre en bâtiment détenteur de récépissé était invité à déposer, selon les conditions fixées par l'ordonnance, dans le délai d'un an imparti à compter de sa publication, soit avant le 28 août 2006, une demande individuelle d'inscription à une annexe au tableau régional des architectes auprès du conseil régional de l'ordre des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité professionnelle principale.

Compte tenu de la pyramide des âges des détenteurs de récépissé, on peut estimer à environ 1.000 le nombre de professionnels susceptibles d'être concernés par ces dispositions.

A ce jour, 233 détenteurs de récépissé ont été inscrits à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes.

Il s'avère que de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des dispositions de l'ordonnance à l'expiration du délai imparti, malgré les mesures de publicité dont ces dispositions ont fait l'objet (mise en ligne sur les sites du ministère de la culture et de la communication, du ministère de l'équipement et du ministère de l'intérieur, ainsi que trois insertions dans Le Moniteur des Travaux Publics et une insertion dans le revue Perspectives du syndicat SYNAAMOB) afin de permettre aux professionnels intéressés d'être informés de ces nouvelles dispositions.

Depuis le 28 août dernier, ces professionnels n'ayant pas eu connaissance de ces dispositions, voient leurs demandes de permis de construire rejetées par les directions départementales de l'équipement ou les mairies. En effet, les récépissés et les attestations ministérielles qui en confirment la validité, délivrées par le ministère de l'équipement entre 1991 et 1995, et qui permettaient aux intéressés de déposer des permis de construire au delà des seuils du recours obligatoire à l'architecte, ont cessé d'être valables.

Les dispositions de l'ordonnance ne permettant pas d'instruire les dossiers après expiration du délai prévu et ne prévoyant aucune dérogation, les requêtes des intéressés ne sont pas recevables juridiquement.

Il est donc apparu nécessaire de ré ouvrir pour une durée de six mois le délai prévu par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 26 août 2005.

Cette solution présente en effet l'avantage de permettre à ces professionnels de bénéficier d'un délai supplémentaire pour demander leur inscription à l'ordre des architectes et, en outre, d'éviter d'éventuels recours contentieux (ces personnes se retrouvant en difficultés professionnelles dans la mesure où elles ne peuvent déposer des dossiers de permis de construire qu'en dessous du seuil de 170m2).

Cet amendement se présente sous la forme d'une disposition autonome, non intégrée dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1997 sur l'architecture, dans la mesure où elle constitue une mesure de régularisation prise à titre transitoire.

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