Déposé le 19 décembre 2006 par : MM. Arthuis, Mercier, Badré, Blin, Jégou.
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».
L'article 1595 bis du CGI (dernier alinéa) énumère des critères devant être pris en compte, par le conseil général, pour l'élaboration d'un règlement permettant la répartition des sommes perçues sur le fonds départemental de péréquation. Or, comme cela a été évoqué lors des débats du 5 décembre 2003 pour le projet de loi de finances 2004, ces critères fixés par une loi de 1947 sont devenus partiellement inapplicables.
Il convient donc de remplacer des critères devenus complètement obsolètes ("de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre") par le critère du niveau d'investissement de la commune.
La prise en compte de ce critère permettrait, en outre, de rapprocher la rédaction du texte applicable au fonds départemental de péréquation de celle du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.