Amendement N° 72 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2006 par : MM. A. Dupont, Lambert, Beaumont, J. Blanc, Bourdin, Trucy, Poniatowski, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Ambroise Dupont Photo de Alain Lambert Photo de René Beaumont Photo de Jacques Blanc Photo de Joël Bourdin Photo de François Trucy Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° - L'article 919 du code général des impôts ;

2° - L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

3° - La loi n°57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.

Exposé Sommaire :

L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 répartit entre l'Etat, les sociétés de courses et la fédération nationale des courses françaises le prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 qui autorise, sous certaines conditions, l'organisation de courses de chevaux et le pari mutuel sur ces courses. L'assiette de ce prélèvement est les enjeux, c'est-à-dire les sommes misées par les parieurs.

Ces dispositions ne sont plus compatibles avec la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances (LOLF) qui proscrit l'attribution d'un prélèvement de nature fiscale à des entités de droit privé non chargées d'une mission de service public.

Le présent article a par conséquent pour objet de réserver au seul budget général de l'Etat ce prélèvement, qui sera désormais assis sur le produit brut des paris, c'est-à-dire la différence entre le total des enjeux misés par les parieurs, diminué des prélèvements sociaux applicables, et la part de ces enjeux reversée aux parieurs gagnants.

Cette modification est sans incidence sur les conditions d'application des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), dont l'assiette reste les enjeux.

Le produit net des paris, c'est-à-dire la différence entre le produit brut des paris et le prélèvement opéré au profit du budget général de l'Etat, est conservé par les sociétés de courses.

L'article opère également une simplification, en regroupant en un seul prélèvement plusieurs prélèvements existants au profit du budget général de l'Etat.

Le IV de l'article supprime ainsi le droit de timbre (article 919 du code général des impôts), le prélèvement supplémentaire progressif (article unique de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957) et le prélèvement dit bénéfices centimes (article 18 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966). Le produit de ces trois prélèvements, actuellement attribué au budget général de l'Etat, est conservé par un relèvement à due concurrence du prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, modifié dans les conditions décrites précédemment.

Ce dernier prélèvement devient l'unique prélèvement, global, sur les paris hippiques, au profit du budget général de l'Etat. Cette réforme présente ainsi l'avantage d'une meilleure lisibilité du dispositif de prélèvement au profit de l'Etat.

Le taux de ce prélèvement, compris entre 30 et 36% du produit brut des paris, sera fixé de façon précise par décret pris par les ministres chargé du budget et de l'agriculture. Ce dispositif permet d'encadrer de manière transparente les sommes reversées aux parieurs et permet d'éventuels ajustements si la conjoncture de l'activité hippique le rend nécessaire ou possible.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion