Déposé le 16 janvier 2007 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Avantl'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ierdu livre Ier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. - La représentativité nationale des organisations syndicales de salariés est appréciée en retenant les résultats d'une élection de représentativité organisée tous les cinq ans au niveau des branches professionnelles. Cette élection à laquelle participe l'ensemble de la population active respecte les principes généraux du droit électoraL. Ne peuvent se présenter à l'élection de représentativité que des organisations syndicales, constituées conformément aux articles L. 411-1 et suivants du présent code et respectant les valeurs républicaines.
« Un décret en Conseil d'État fixe des conditions à la présentation des organisations syndicales en fonction de leur nombre d'adhérents, les modalités d'organisation du scrutin, ainsi que les modalités de participation au scrutin de la population active non concernée par les articles L. 433-4 ou L. 423-7. » ;
2° Dans l'article L. 132-2, la référence : « L. 133-2 » est remplacée par la référence : « L. 100-1 ».
Il ne peut être question de « moderniser le dialogue social », sans revoir les conditions de représentativité des organisations syndicales de salariés en y associant l'ensemble de la population active.
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