Amendement N° 57 rectifié (Tombe)

Recrutement formation et responsabilité des magistrats équilibre de la procédure pénale

Discuté en séance le 6 février 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 février 2007 par : MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Robert Badinter Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 50-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50-3. - Il est institué auprès du Conseil supérieur de la magistrature une commission d'examen des réclamations des justiciables chargée d'examiner les plaintes de ces derniers.
« Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions peut saisir la commission d'examen des réclamations des justiciables.
« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit saisit la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.
« La commission d'examen est composée de cinq membres :
« 1° Quatre anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont deux personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés parmi les anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« 2° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
« La commission élit en son sein un président. »

Exposé Sommaire :

Amendement tendant à créer une commission d'examen chargée d'examiner les plaintes des justiciables au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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