Séance en hémicycle du 6 février 2007 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CSM
  • disciplinaire
  • dysfonctionnement
  • justiciable
  • magistrature
  • médiateur
  • outreau
  • réclamation
  • saisine

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Photo de Guy Fischer

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des articles du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.

Nous en sommes parvenus à l'article 5 A.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la discipline

L'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment un manquement aux devoirs de son état la violation grave et intentionnelle par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 5 A, qui a été introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, tend à compléter la définition de la faute disciplinaire afin d'en clarifier la portée au regard des actes juridictionnels.

Aux termes de l'article 43 de l'ordonnance de 1958, « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

La question de la responsabilité des magistrats fut soulevée lors de l'affaire dite d'Outreau, mais pas seulement à cette occasion. Nous avons tous en effet en tête les propos du ministre de l'intérieur exprimant le souhait que le juge puisse « payer pour sa faute ».

La confusion a ainsi été introduite dans les esprits : les magistrats sont-ils irresponsables, voire intouchables ? Faut-il modifier leur serment ? Faut-il permettre de les poursuivre dans le cadre de leur activité juridictionnelle ?

Toutes ces questions sont légitimes. Toutefois, elles ne trouvent pas de réponse dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui, ni dans un sens ni dans l'autre.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a tout d'abord essayé de modifier le serment des magistrats. Cette initiative a été fort heureusement abandonnée, mais ce fut au profit de cet article 5 A.

La « précision » apportée au premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance de 1958 change-t-elle réellement quelque chose ou sert-elle simplement d'affichage vis-à-vis de l'opinion ?

Si la réponse à ma première interrogation devait être positive, cela reviendrait à balayer d'un revers de main la jurisprudence fournie du Conseil supérieur de la magistrature en matière de sanction des fautes disciplinaires.

Par ailleurs, l'article 5 A soulève un autre problème. En effet, il concerne assez directement l'acte juridictionnel, puisqu'il prévoit une nouvelle forme de contrôle de l'application des règles de procédure. Or le CSM a également été très clair sur ce point. Ainsi, il rappelle que la décision juridictionnelle doit être prise en toute indépendance et à l'abri de toute pression ; elle doit donc rester exclue du champ disciplinaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature a toujours écarté du domaine disciplinaire les décisions juridictionnelles, n'y faisant exception que dans l'hypothèse où un juge avait, de façon grossière et systématique, « outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'avait accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle ».

Il s'agit donc non pas de garantir une immunité au juge, mais bien de respecter l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Pour répondre à la question que je posais en introduction, je crois devoir affirmer que, si les juges ne sont ni intouchables ni irresponsables, ils doivent toutefois pouvoir exercer leur activité juridictionnelle en toute indépendance. Or ce n'est pas exactement ce que garantit l'article 5 A. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

L'amendement n° 53 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :

« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties constatée par une décision de justice devenue définitive. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La clarification des contours de la faute disciplinaire, qui a été introduite à l'Assemblée nationale par un amendement gouvernemental, mérite d'être approuvée. Néanmoins, elle appelle des améliorations. Tel est l'objet du présent amendement.

D'une part, le texte voté par l'Assemblée nationale apparaît excessif. Il confère en effet au CSM un pouvoir d'appréciation entier sur l'acte juridictionnel. Or une telle évolution est susceptible d'introduire une réelle confusion entre l'office des juges d'appel et de cassation et celui de l'instance disciplinaire. Le CSM pourrait ainsi s'arroger le droit d'examiner une affaire postérieurement à l'exercice des voies de recours et, le cas échéant, aller à l'encontre de décisions devenues définitives. Ce dispositif risque donc de remettre en cause l'autorité des décisions de justice en les fragilisant et de porter ainsi atteinte à l'indépendance de la justice.

D'autre part, ce texte est trop étroit, car il ne permet pas de sanctionner efficacement les carences d'un magistrat. La poursuite ne pourrait en effet être engagée que tardivement, c'est-à-dire une fois l'instance close par une décision de justice définitive. Or, avant que l'instance ne soit close, plusieurs autres décisions de justice définitives peuvent intervenir.

Lors de son audition devant la commission, le garde des sceaux a justifié cette précision par le souci d'éviter des saisines disciplinaires dilatoires dont le seul but serait de déstabiliser un magistrat intervenant dans une affaire en cours. Une telle rédaction présente néanmoins l'inconvénient de restreindre les effets de la sanction. Celle-ci, en cas de procédures d'instruction très longues, ne pourrait intervenir qu'après de nombreuses années, alors même que le manquement aurait été constaté par une décision devenue définitive, qui n'est pas remise en cause, et appellerait une réponse rapide pour mettre fin aux agissements du magistrat défaillant.

Afin de garantir la constitutionnalité de la réforme proposée par l'article 5 A et d'en assurer la réelle effectivité, l'amendement de la commission vise à réécrire cet article.

Tout d'abord, la violation des règles de procédure devra être constatée par une décision de justice devenue définitive. Cette précision est essentielle si l'on veut éviter que le CSM n'apparaisse comme une instance concurrente des voies de recours de droit commun.

Ensuite, la commission propose de remplacer l'adjectif « intentionnelle », qui emprunte davantage aux règles de droit pénal qu'au droit disciplinaire, par l'adjectif « délibéré », qui est plus précis. Je pense que cette précision correspond à l'intention initiale des auteurs du projet de loi, qui a sans doute été corrigé par des non spécialistes du droit.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Enfin, cet amendement tend à supprimer toute référence au délai dans lequel la poursuite disciplinaire peut intervenir, afin de permettre au CSM de se prononcer éventuellement avant que l'instance en cours ne soit close. Il paraît en effet opportun, dans un souci d'exemplarité de la sanction et afin de remédier au plus vite aux insuffisances professionnelles constatées, d'éviter que la sanction disciplinaire ne soit prononcée trop longtemps après que les dysfonctionnements ont été constatés.

Dès lors qu'une décision de justice doit préalablement avoir démontré les défaillances de l'acte juridictionnel, les risques de pression sur les juges paraissent réduits, voire inexistants, les conditions de leur mise en cause demeurant enserrées dans d'étroites limites.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 53.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Monsieur le président, je m'apprête à retirer cet amendement. C'est en effet par erreur que nous l'avons déposé. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pour une fois que l'amendement était bon !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Je m'explique.

Cet amendement est ainsi libellé : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état » - cela veut donc dire qu'il y en a d'autres - « la violation grave et délibérée par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties constatées par une décision de justice devenue définitive ».

Cette rédaction a-t-elle un rapport quelconque avec ce qui s'est passé dans l'affaire d'Outreau ? Sûrement pas ! Dans cette affaire, il y avait un juge d'instruction qui avait à sa disposition des cassettes, dont il n'a visiblement pas pris connaissance, et un procureur de la République qui le soutenait, comme c'est malheureusement trop souvent le cas.

Encore une fois, comme je l'ai dit au cours de la discussion générale, je ne vois pas quel magistrat pourrait se livrer à des excentricités de la nature de celles qui sont visées ici.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 53 et j'indique que nous voterons contre l'amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 53 est retiré.

L'amendement n° 35, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 1° de cet article par les mots :

et n'ayant pas fait l'objet de voies de recours

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement de repli est très semblable à celui de la commission, qui, de toute évidence, sera adopté. Celui de notre groupe deviendra probablement sans objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 34 et 35 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission a adopté une rédaction satisfaisante pour clarifier les contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette proposition équilibrée, qui répond aux objections formulées par Mme Mathon-Poinat.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 34.

Quant à l'amendement n° 35, dans la mesure où l'amendement n° 14 semble répondre aux objectifs qu'il vise, la commission a émis également un avis défavorable.

Mais je me tourne vers M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Ne m'en voulez pas, mon cher collègue, mais j'aimerais revenir sur l'amendement n° 53, même s'il a été retiré.

En commission, tous les membres de votre groupe étaient d'accord avec la rédaction que j'avais proposée. C'est sans doute la raison pour laquelle le groupe socialiste a déposé un amendement identique. Certes, on peut toujours se tromper et revenir sur ce que l'on a décidé. Cela étant, nous avions eu un long débat. Je ne comprends donc pas très bien votre décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 34, 14 et 35 ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'amendement n° 34 visant à supprimer l'article, le Gouvernement émet un avis défavorable, ainsi que sur l'amendement n° 35.

En revanche, l'amendement n° 14 est extrêmement intéressant. Le fait de prévoir une violation grave et délibérée constatée par une décision de justice devenue définitive permettra d'engager la responsabilité d'un magistrat plus rapidement. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d'attendre la fin complète de la procédure, y compris le pourvoi en cassation.

En outre, cette rédaction est incontestablement plus proche de l'avis donné par le Conseil d'État sur le texte.

Cet amendement ne présente que des avantages, et j'en remercie le rapporteur de la commission des lois du Sénat.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 14.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 35 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5 A, modifié.

L'article 5A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 11-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sommes recouvrées est soumis à un plafond dont le montant est déterminé par décret en Conseil d'État ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Par le présent amendement, nous souhaitons modifier l'article 11-1 de l'ordonnance de 1958 relatif à l'action récursoire.

Il s'agit d'instaurer des garanties concernant le régime de l'action récursoire, qui peut être exercée en cas de faute lourde à l'encontre du magistrat par le fait duquel l'État s'est trouvé contraint de réparer un dommage causé aux usagers du service public.

Nous proposons ici que le montant des sommes recouvrées dans le cadre de l'action récursoire soit soumis à un plafond déterminé par décret en Conseil d'État afin d'éviter que les magistrats ne soient insolvables et donc ne puissent s'acquitter des sommes exigées. Ce plafonnement serait conforme à la Charte européenne sur le statut des juges.

J'ai bien conscience que l'action récursoire concerne non pas seulement les magistrats, mais l'ensemble des agents de la fonction publique. Loin de moi l'idée de vouloir accorder aux magistrats un régime spécial par rapport aux autres fonctionnaires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Ça y ressemble !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cependant, en attendant une réforme plus globale de l'action récursoire applicable à tous les fonctionnaires, pourquoi ne pas prendre date en ce qui concerne les magistrats à l'occasion de la réforme de l'ordonnance qui les concerne plus particulièrement ?

J'ai conscience également que cette règle n'est pratiquement jamais appliquée - elle l'a été une fois, à l'encontre d'un juge administratif. Est-ce pour autant une raison pour ne rien faire ?

Au contraire, une telle situation mérite que l'on se préoccupe de cette procédure qui figure dans nos textes, mais n'est jamais appliquée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme vient de le dire Mme Borvo Cohen-Seat, il paraît difficile de prévoir une règle particulière pour les magistrats de l'ordre judiciaire dès lors que les conditions dans lesquelles l'action récursoire de l'État est applicable à l'encontre d'un agent public sont communes à tous les fonctionnaires.

La charte européenne sur le statut des juges que vous avez évoquée est un document de synthèse de l'ensemble des travaux conduits sur le sujet au sein du Conseil de l'Europe, mais elle n'a pas de valeur contraignante.

En outre, la modification proposée ne paraît pas nécessaire : en cas de condamnation d'un magistrat à la suite d'une action récursoire de l'État, on peut penser que la juridiction saisie condamnera l'intéressé à proportion de ses revenus.

Il ne paraît donc pas utile de fixer un seuil a priori qui ne pourra être qu'artificiel. Je rappelle d'ailleurs que les magistrats qui sont amenés à se prononcer en la matière siègent dans l'une des trois chambres civiles de la Cour de cassation. Ils ont donc l'habitude de prononcer des condamnations pécuniaires et il est raisonnable de leur laisser une certaine latitude.

Dans une affaire récente, il est intéressant de constater que le magistrat en cause, un président de tribunal administratif, a été condamné à s'acquitter du quart de la somme versée par l'État.

Il faut donc laisser de la souplesse au dispositif et ne pas fixer de règles absolues.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a elle-même commenté son propre amendement en reconnaissant qu'il s'agissait de plafonner le montant des sommes recouvrées pour les seuls magistrats, ce qui, à juste titre, l'inquiétait quelque peu.

Il est clair qu'il vaut mieux laisser au garde des sceaux l'appréciation du montant des sommes devant être réclamées au magistrat au titre récursoire. L'exemple que vient de donner M. le rapporteur est bon. Il appartiendra ensuite à la chambre civile de la Cour de cassation d'apprécier le montant de la condamnation dans les limites de cette demande.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

J'ai été convaincu par M. le garde des sceaux ! Je veux dire par là que, à partir du moment où l'appréciation du montant est confiée au garde des sceaux, je ne suis plus d'accord !

Il y a des magistrats pour accomplir cette mission, monsieur le garde des sceaux, et il n'y a pas de raison que l'appréciation soit laissée au garde des sceaux.

C'est la raison pour laquelle je voterai l'amendement n° 33.

L'amendement n'est pas adopté.

Après le 3° de l'article 45 de la même ordonnance, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'article 5 élargit la liste des sanctions disciplinaires - au nombre de huit - applicables aux magistrats en créant une nouvelle sanction : l'interdiction d'exercer des fonctions à juge unique pendant cinq ans.

Dans l'échelle des sanctions, cette interdiction qu'il est proposé d'introduire vient s'intercaler entre le retrait de certaines fonctions et l'abaissement de l'échelon.

Les parlementaires communistes, vous le savez, sont opposés au juge unique, lui préférant largement la collégialité, qui présente de nombreux avantages pour le justiciable en termes d'impartialité, de contradictoire et d'indépendance.

Si je comprends la démarche qui permet au CSM de sanctionner un magistrat en lui interdisant d'exercer des fonctions de juge unique, en revanche je ne comprends pas qu'un juge ainsi sanctionné puisse se voir autorisé à participer à une formation collégiale.

Vous faites, en quelque sorte, de la participation à la collégialité une sanction disciplinaire, ce qui ne manquera pas de dévaloriser un peu plus encore la collégialité, alors que, s'agissant d'un principe, elle devrait au contraire être renforcée et valorisée !

La collégialité a déjà été remise en cause à plusieurs reprises ces dernières années, singulièrement en raison du manque de moyens chroniques des juridictions judiciaires - il n'y a qu'à regarder du côté des crédits alloués à la justice pour s'en faire une idée !

Ce phénomène de déclin de la collégialité s'est accéléré au fil des réformes de procédure pénale, notamment avec celle de 1995 ou encore avec celle de 2004. Je ne fais que reprendre ici ce qui est écrit dans le rapport de M. Hyest.

Ces réformes, que nous n'avons pas votées et qui ont largement étendu le recours au juge unique - avec les résultats que l'on sait -, ont été engagées sous l'impulsion de votre gouvernement.

La collégialité, qui est principalement en oeuvre en matière correctionnelle, a vu son équilibre fragilisé par l'introduction des juges de proximité en tant qu'assesseurs.

La création de la nouvelle sanction disciplinaire pourra faire que la formation collégiale soit constituée non seulement d'un assesseur non professionnel, mais aussi d'un magistrat professionnel mais sanctionné disciplinairement.

Dans ces conditions, permettez-moi de m'interroger sur la garantie constituée ici par la collégialité, garantie qui sera alors largement affaiblie !

Telles sont les raisons qui nous ont amenés à déposer un amendement de suppression de l'article 5, article qui risque de soulever plus de problèmes qu'il n'en résoudra, d'autant qu'il existe déjà huit sanctions possibles applicables aux magistrats. Il me semble que cela suffit !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Effectivement, nous ne comprenons pas le fondement de cette sanction supplémentaire.

Selon moi, c'est le contraire qu'il faut faire : il faut obliger le magistrat sanctionné à participer à une formation collégiale !

Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y aurait une interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique. Il n'y a aucune raison.

C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'introduction d'une sanction nouvelle visant à interdire, pendant cinq ans, l'exercice des fonctions de juge unique se borne à officialiser une pratique qui existe déjà.

En effet, cela a été signalé lors des auditions, les magistrats les plus « fragiles », souvent cantonnés aux formations collégiales de jugement, n'exercent pas de fonctions à juge unique.

Cette disposition est prudente et utile. Elle permet pendant cinq ans à un juge, grâce à la collégialité, de retrouver une pratique, de « rebondir ». Il me semble que c'est très important.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques de suppression.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Dreyfus-Schmidt, soyons un peu de bonne foi : il arrive que des juges jugent très, très mal ! Or, en France, il en faut beaucoup pour révoquer un magistrat !

Dans ce cas, que faire ? Actuellement, et M. le rapporteur a raison, hors sanction, nous nous arrangeons pour placer ces juges dans des formations collégiales. Telle est la sanction que nous proposons d'inscrire dans le texte de la loi !

Autrement dit, on ne demandera pas son avis au juge sanctionné ; on l'obligera à exercer en collégialité parce qu'il est incapable d'être juge unique !

S'opposer à cela, c'est vraiment être contre tout et tout le temps : c'est désolant !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je suis très étonné de la réponse qui vient de nous être faite par M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'aurais été étonné que vous ne soyez pas étonné !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La collégialité est la règle, le juge unique, l'exception. La collégialité constitue une garantie pour le justiciable en termes d'impartialité, de contradiction et d'indépendance.

Faire de la participation à la collégialité une sanction disciplinaire, comme cela a été expliqué par Mme Borvo Cohen-Seat et par M. Dreyfus-Schmidt, va encore accentuer le mouvement de dévalorisation, au sein du corps judiciaire, de cette pratique juridictionnelle qu'est la collégialité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En effet, le déclin de la collégialité est un phénomène qui s'est accéléré à la faveur de récentes réformes - l'extension du juge unique et la loi dite Perben II -, compte tenu du manque de moyens chroniques des juridictions judiciaires et de la nécessité de juger les affaires dans un délai raisonnable.

La collégialité trouve aujourd'hui son principal lieu d'exercice en matière correctionnelle.

Or l'équilibre de la collégialité en cette matière a déjà été fragilisé par l'introduction des juges de proximité en tant qu'assesseurs.

La création de cette nouvelle sanction disciplinaire pourra conduire à ce que la collégialité soit constituée non seulement d'un assesseur non professionnel, mais également d'un autre magistrat professionnel sanctionné disciplinairement.

Nous trouvons donc qu'il y a là quelque chose de vraiment incohérent : ou le juge est capable, ou il ne l'est pas ! Et cela vaut dans tous les cas de figure.

Présenter le fait de siéger au sein d'une formation collégiale comme une sanction est une profonde erreur !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Je prends mes amis à contre-courant, mais, en toute bonne foi, j'avais compris tout le contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Or l'interdiction, effectivement, d'être nommé ou désigné pendant une durée maximum de cinq ans pour exercer des fonctions à juge unique signifie que le juge est nommé dans une formation collégiale : cela ne me choque pas !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Très bien !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 5 est adopté.

I. - Dans le premier alinéa de l'article 46 de la même ordonnance, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut ».

II. - Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :

« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu à l'article 77. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 56, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la première phrase du second alinéa du II de cet article.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Nous sommes opposés à l'augmentation du nombre de sanctions pouvant être assorties du déplacement d'office.

En effet, nous sommes attachés au principe d'après lequel on ne déplace pas un magistrat.

En conséquence, nous sommes contre cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il paraît peu judicieux de maintenir un magistrat qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer des fonctions à juge unique ou d'une exclusion temporaire des fonctions d'un an dans le tribunal dans lequel il exerçait ses fonctions au moment du prononcé de la sanction.

En effet, ce magistrat pourrait s'exposer à d'inextricables difficultés dues à une perte de crédibilité et d'autorité dans l'exercice de son métier, à l'égard tant des justiciables que de ses collègues ou des personnels de la juridiction.

Il convient donc de laisser au Conseil supérieur de la magistrature le soin d'apprécier, dans l'intérêt du magistrat, s'il doit assortir l'une de ces sanctions d'un déplacement d'office, dans un souci de bon fonctionnement du service public de la justice.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'article 6, qui, je le rappelle, tend à augmenter le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d'office - plus de la moitié d'entre elles - répond à l'exigence accrue de responsabilité des magistrats souhaitée par la société française.

En outre, dans certaines hypothèses, un magistrat sanctionné sur le plan disciplinaire ne peut continuer d'exercer ses fonctions dans la même juridiction d'un même ressort sans voir sa légitimité, voire sa crédibilité, entamée aux yeux des justiciables. Tout le monde le conçoit.

Aussi, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Point trop n'en faut ! Si un magistrat est sanctionné, cela suffit. Il serait, selon vous, gêné vis-à-vis de ses collègues, mais il le sera beaucoup plus en cas de déplacement d'office ou d'interdiction de se prévaloir de l'honorariat s'il est mis à la retraite d'office. De surcroît, c'est une sanction automatique, qui n'est pas admissible en tant que telle. À plusieurs reprises, nous avons demandé que ne soit pas prononcée de peines automatiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il n'y a pas automaticité : c'est le CSM qui apprécie !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

J'ai accepté une précédente disposition, mais, en l'espèce, je trouve cet ajout inutile.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 37, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer la référence :

bis

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

C'est un amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 5, mais il est sans doute devenu sans objet.

Permettez-moi de revenir sur le débat que nous venons d'avoir. Il me semble en effet que nous ne nous comprenons pas.

Pour notre part, nous ne sommes pas favorables au juge unique. Mais nous comprenons de ce qui précède qu'un magistrat sanctionné, dont on estime donc qu'il n'est plus apte à juger seul, peut participer à une formation collégiale, comme une sorte de moindre mal. Ce point me gêne. Normalement, personne ne devrait juger seul, et il ne faut pas dévaloriser les formations collégiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je rappelle à nos collègues que le CSM use d'ores et déjà de la faculté de déplacer d'office un magistrat. Par exemple, le retrait de fonction, sanction grave, a été assorti d'un déplacement d'office à vingt-six reprises depuis 1959 !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Ce n'est beaucoup au regard des milliers de magistrats concernés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Certes, tout est affaire de proportion, et l'on peut espérer que la majorité des magistrats remplissent correctement leurs fonctions. Je pense que, une fois le nouveau régime disciplinaire instauré, les magistrats concernés par un déplacement d'office seront plus nombreux, car on pourra sanctionner beaucoup plus les comportements inadmissibles.

Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 37.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote et pour continuer sans doute de développer son argumentation.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

En effet, monsieur le président.

Les magistrats visés par cet article doivent être des malades, comme il en existe partout. Or, dans un tel cas de figure, M. le garde des sceaux peut prendre des mesures immédiates.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Par conséquent, ce que l'on nous propose me semble tout à fait inutile.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le mot :

prévu

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour le second alinéa de l'article 46 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :

au premier alinéa de l'article 77

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

I. - Le 1° de l'article 3 de la même ordonnance est complété par les mots : « et des avocats généraux référendaires ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire ».

III. - L'article 28-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et les avocats généraux référendaires » ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

3° Dans le troisième alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « siège », sont insérés les mots : « pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, » et, dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « ou les avocats généraux référendaires » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'avocat général référendaire ».

IV. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé respectivement les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »

V. - Dans la première phrase de l'article 80-1 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et d'avocat général référendaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du IV de cet article pour insérer deux alinéas avant le dernier alinéa de l'article 39 de l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, supprimer le mot :

respectivement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à proposer un dispositif plus souple pour le retour des anciens conseillers référendaires ou des avocats généraux référendaires à la Cour de cassation.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale présente l'inconvénient d'empêcher les personnels référendaires d'accéder indistinctement à une fonction du siège ou du parquet.

Une telle rigidité n'est pas cohérente avec le statut de la magistrature, qui permet, à tout moment, de passer du siège au parquet. Selon moi, personne dans cet hémicycle ne souhaite que l'on différencie les deux carrières.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous, peut-être, comme M. Nadal !

De plus, il paraît important de permettre un réel enrichissement des fonctions par un passage au siège d'un ancien avocat général référendaire, et inversement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 6 bis est adopté.

L'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur les demandes de départ d'un magistrat dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel, y compris lorsque ce départ intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si les activités que les magistrats envisagent d'exercer sont compatibles avec leurs précédentes fonctions. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile. »

II. Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où la demande du magistrat concerne un départ dans le secteur privé ou le secteur public concurrentiel, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec ses précédentes fonctions ».

III. Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous avons découvert une lacune dans le statut de la magistrature !

Nous venons d'adopter la loi de modernisation de la fonction publique, qui oblige tout fonctionnaire à soumettre son dossier à une commission de déontologie avant d'obtenir son détachement dans le secteur privé. Certes, les magistrats relèvent non d'une telle commission mais du CSM. Il faut cependant vérifier préalablement, et non a posteriori comme jusqu'à présent, si les fonctions qu'un magistrat envisage d'exercer ne sont pas incompatibles avec ses fonctions antérieures.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est le minimum !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Effectivement, monsieur le garde des sceaux. Or, tel n'est pas le cas. La loi précitée renforce les conditions dans lesquelles ce que l'on appelle le « pantouflage » est contrôlé. Il nous paraissait naturel d'inclure une telle mesure dans ce dispositif tendant à renforcer la responsabilité des magistrats.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Imaginez qu'un magistrat soit recruté par une entreprise dont il aurait eu à connaître quelque temps auparavant : ce serait infiniment choquant. Si cet excellent amendement est adopté, ce cas de figure ne pourra plus se produire.

C'est pourquoi, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6 ter.

Après l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Toute décision définitive condamnant l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour concernés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à toutes fins qu'il appartiendra.

« Le ou les magistrats en cause sont avisés dans les mêmes conditions.

« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour concernés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 38, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, après le mot :

service

insérer le mot :

public

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement tend à réparer un oubli et à insérer dans le texte proposé par l'article 6 quater pour l'article 48-1 de l'ordonnance de 1958, après le mot « service », l'adjectif « public ». Le service public de la justice avait déjà été prévu dans l'ordonnance précitée, mais avait quelque peu disparu depuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Une telle disposition n'ajoute rien puisqu'il n'existe pas de service privé de la justice.

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il n'y a qu'un service public de la justice. Citons l'exemple des prisons qui sont affermées au secteur privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous faites allusion aussi, je pense, au partenariat public-privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Nous voterons donc cet amendement, qui me paraît bienvenu.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 18, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :

service de la justice

insérer les mots :

ou pour violation des obligations prévues par les conventions internationales relatives au droit à un procès équitable

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le présent amendement tend à compléter le dispositif introduit par les députés qui prévoit la transmission automatique aux chefs de cour d'appel et aux magistrats intéressés des décisions de condamnation définitives pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Il vise à permettre la transmission automatique des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme lorsque celles-ci révèlent des dysfonctionnements de l'institution judiciaire qui mériteraient d'être analysés et, le cas échéant, de donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 19, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

chefs de

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :

cours d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à supprimer une mention inutile - « à toutes fins qu'il appartiendra »-, et dépourvue de portée juridique.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, remplacer le mot :

en cause

par le mot :

intéressés

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de permettre l'information la plus large des magistrats lorsque des dysfonctionnements de l'institution judiciaire ont été mis en évidence par une décision définitive condamnant l'État.

Dans le souci de responsabiliser davantage les magistrats, il paraît nécessaire de permettre la transmission de ces condamnations aux magistrats « intéressés » et pas seulement à ceux qui sont « mis en cause ».

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 6 quater est adopté.

Après l'article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut adresser une réclamation à un membre du Parlement. Celui-ci la transmet directement au Médiateur de la République si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

« Le médiateur sollicite tous éléments d'information utiles des premiers présidents de cour d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

« S'il l'estime susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, le médiateur transmet la réclamation au garde des sceaux, ministre de la justice. Il avise l'auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu'il lui a réservée.

« Copie des pièces transmises par le médiateur au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l'article 50-1 et au premier alinéa de l'article 63. Le ministre de la justice avise le médiateur des résultats de l'enquête et des suites qu'il lui a réservées.

« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager des poursuites disciplinaires, il en informe le médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 50-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50 -3.- I.- Il est institué, auprès du ministre de la justice, une commission de transparence de la justice.

«Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions peut saisir la commission de transparence de la justice.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au ministre de la justice aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.

« II.- La commission de transparence de la justice est composée de cinq membres :

« 1° Quatre anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont deux personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés par le ministre de la justice ;

« 2° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

« La commission élit en son sein un président. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour assurer le traitement des réclamations des justiciables paraît fort complexe.

Alors qu'il s'agissait de créer une voie de recours directe et efficace pour les justiciables s'estimant lésés par le comportement d'un magistrat, le nouvel article 48-2 adopté par l'Assemblée nationale aboutit, en effet, à une procédure peu lisible.

Il soumet effectivement la saisine finale du CSM, autorité disciplinaire, à trois filtres : un parlementaire, le Médiateur de la République et le ministre de la justice ou, le cas échéant, les chefs de juridiction. Or, les justiciables peuvent et pourront encore demain s'adresser directement au garde des sceaux ou aux chefs des cours d'appel.

On peut, en outre, s'interroger sur l'attribution de cette mission au Médiateur de la République.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, ce dernier reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations. Entrent, par conséquent, dans son champ de compétence les demandes relatives aux dysfonctionnements du service de la justice.

En revanche, le médiateur n'a aucune compétence pour connaître des comportements des magistrats susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. Les garanties attachées à l'indépendance de la magistrature rendent indispensable l'intervention, en ce domaine, d'une autorité légitime.

Pourtant, l'objet des réclamations mettant en cause le comportement des magistrats paraît suffisamment spécifique pour que leur examen soit confié à un organe collégial, rassemblant des personnes ayant l'expérience du milieu judiciaire.

La commission souhaite que les personnes désirant présenter une réclamation sur le comportement d'un magistrat puissent s'adresser directement à une instance spécifique et collégiale, dont la saisine pourra effectivement aboutir à l'intervention de l'autorité disciplinaire.

Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à insérer, au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un dispositif permettant à toute personne physique ou morale qui s'estimerait lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions de saisir la commission que nous avons appelé - mais nous pouvons évoluer - « de transparence de la justice ».

Cette commission serait placée auprès du ministre de la justice, dans un objectif de cohérence avec le pouvoir de saisine du CSM dont il est investi.

Sur le modèle de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République, elle serait chargée d'examiner ces réclamations afin d'ordonner soit leur classement, en l'absence d'éléments tendant à établir une faute disciplinaire de la part du magistrat, soit, à l'inverse, leur transmission au ministre de la justice, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de saisir le CSM.

La composition de la commission lui donnerait la légitimité requise pour exercer sa mission de filtrage des requêtes. Elle comprendrait en effet exclusivement des spécialistes du fonctionnement de la justice, à savoir quatre anciens membres du CSM, dont deux personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés par le ministre de la justice, et une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette cour, ce qui leur donnerait l'occasion de collaborer efficacement.

Ces membres, nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, éliraient en leur sein un président.

L'équilibre ainsi défini au sein de la commission entre magistrats et non magistrats garantirait le traitement impartial des requêtes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 21 est assorti de quatre sous-amendements.

Le sous-amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 21 décembre 1958 :

I. Dans le premier alinéa du I :

1° remplacer les mots :

ministre de la justice

par les mots :

Conseil supérieur de la magistrature

2° après les mots :

une commission

remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations des justiciables

II. Rédiger comme suit le dernier alinéa du I :

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit saisit la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. »

III. Dans le 1° du II, remplacer les mots :

ministre de la justice

par les mots :

Conseil supérieur de la magistrature

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Nous demandons que, si commission de transparence de la justice il doit y avoir - l'expression est peut-être curieuse - elle soit instituée non pas auprès du ministre de la justice, mais auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, « toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions » pourra saisir la commission non pas « de transparence de la justice », mais « d'examen des réclamations des justiciables ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Enfin, cette commission, qu'il convient donc de baptiser « d'examen des réclamations des justiciables », « ordonne soit le classement de la procédure soit saisit la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. »

Nous souhaitons, enfin, que les cinq membres qui composent ladite commission soient désignés non pas par le ministre de la justice, mais par le Conseil supérieur de la magistrature.

Pour être franc, je ne vois pas pourquoi il faudrait instituer une commission, que l'on l'appelle « de transparence de la justice » ou « d'examen des réclamations des justiciables ». Le CSM devrait pouvoir être saisi directement. Ce serait beaucoup plus clair, beaucoup plus net.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Comme je l'ai rappelé lors de la discussion générale, Mme Guigou, alors garde des sceaux, avait proposé que les chefs de cour puissent saisir le garde des sceaux : nous avions estimé, dès cette époque, que ce n'était pas du tout une solution et qu'il n'y avait aucune raison que ce soient les chefs de cour qui saisissent ou ne saisissent pas le garde des sceaux, le plus simple étant que le Conseil supérieur de la magistrature puisse être saisi directement.

Mon avis est resté le même. Si le Sénat voulait aller plus loin, ou aussi loin que cela, il suffirait qu'il le dise. Nous pourrions nous prononcer sur ce sujet en commission mixte paritaire, si du moins cette dernière ne se réunissait pas un vendredi matin, ce qui serait tout de même excessif pour beaucoup d'entre nous.

En attendant, j'insiste vivement sur ce point, dont l'importance est telle, s'agissant de la responsabilité des magistrats, que nous demanderons un scrutin public.

Le plus simple n'est-il pas que les justiciables puissent saisir directement le CSM ?

L'on m'objectera qu'il y a beaucoup de fous.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Évidemment ! Que les fous s'adressent au ministre de la justice ou au CSM, leurs demandes seront passées au crible, et ils seront immédiatement et facilement reconnus comme tels. Ce n'est pas cela qui devrait poser un problème.

Pour les cas sérieux, il est tout à fait normal que ce soit le CSM qui statue.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 61, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 21 décembre 1958 :

I. Dans le premier alinéa du I :

1° remplacer les mots :

ministre de la justice

par les mots :

Conseil supérieur de la magistrature

2° après les mots :

une commission

remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations

II. Rédiger comme suit le dernier alinéa du I :

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit saisit la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. »

III. Dans le 1° du II, remplacer les mots :

ministre de la justice

par les mots :

Conseil supérieur de la magistrature

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La commission des lois souhaite modifier complètement l'esprit de l'article 6 quinquies puisqu'elle nous propose de créer la commission de transparence de la justice, destinée à recevoir les réclamations de toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

Le médiateur ne serait donc plus l'instance chargée de recevoir ces réclamations, ce qui est plutôt positif. Nous n'étions pas totalement convaincus, en effet, de l'efficacité d'une telle mesure, tout du moins dans les conditions prévues par cet article.

Néanmoins, le dispositif présenté par M. le rapporteur n'est pas tout à fait parfait. En effet, ladite commission de transparence de la justice, outre le fait que son nom paraît quelque peu cérémonieux et sans lien direct avec le caractère disciplinaire des réclamations, serait instituée auprès du ministre de la justice : cette disposition soulève quelques problèmes.

Nous ne souhaitons pas retomber dans les travers existants et maintenir le filtre du ministre de la justice avant la saisine du CSM.

Nous voudrions que soit engagée, avant toute autre réforme, celle du CSM, afin qu'il puisse être saisi directement par les justiciables, comme le propose d'ailleurs lui-même le CSM.

Toujours est-il qu'en l'absence de toute réforme constitutionnelle sur le statut du Conseil supérieur de la magistrature, nous proposons, par notre sous-amendement, non seulement de renommer la commission de transparence de la justice et d'en faire la « commission d'examen des réclamations », ce qui sonnerait un peu plus juste, mais également de prévoir qu'elle sera rattachée directement au Conseil supérieur de la magistrature.

Cela pourrait constituer, pour reprendre les termes de M. le garde des sceaux, une première étape vers un nouveau statut du CSM.

Nous souhaitons par conséquent préciser que la commission des réclamations rattachée ainsi au CSM a les mêmes attributions que la commission des requêtes.

Enfin, le mode de nomination prévu ne garantit pas totalement l'indépendance des membres de la commission. Nous préférons que ceux-ci soient désignés par le Conseil supérieur de la magistrature lui-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Mathon-Poinat, j'attire votre attention sur le fait que, si vous complétez le titre de la commission par les mots : « des justiciables », vous rendez votre sous-amendement identique au sous-amendement n° 58 rectifié. Ce serait une heureuse simplification !

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

J'accepte volontiers de rectifier le sous-amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et qui est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 21 décembre 1958 :

I. Dans le premier alinéa du I :

1° remplacer les mots :

ministre de la justice

par les mots :

Conseil supérieur de la magistrature

2° après les mots :

une commission

remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations des justiciables

II. Rédiger comme suit le dernier alinéa du I :

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit saisit la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. »

III. Dans le 1° du II, remplacer les mots :

ministre de la justice

par les mots :

Conseil supérieur de la magistrature

Le sous-amendement n° 62, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 21 décembre 1958 :

I. Dans le premier alinéa du I, remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations des justiciables

II. À la fin du deuxième alinéa du même paragraphe, remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations des justiciables

III. Dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations des justiciables

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 44, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II - Rédiger comme suit le troisième alinéa () du même II :

« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Il s'agit d'un sous-amendement de repli. En effet, la commission de transparence de la justice n'est pas la solution qui a ma préférence mais, si elle était retenue, je souhaiterais que sa composition passe de cinq à six membres, de façon qu'y soit intégrée « une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République » : cette idée est inspirée, d'ailleurs, de l'avant-projet de réforme de 1999.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 50-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50-3. - Il est institué auprès du Conseil supérieur de la magistrature une commission d'examen des réclamations des justiciables chargée d'examiner les plaintes de ces derniers.

« Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions peut saisir la commission d'examen des réclamations des justiciables.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit saisit la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.

« La commission d'examen est composée de cinq membres :

« 1° Quatre anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont deux personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés parmi les anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« 2° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

« La commission élit en son sein un président. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Je ne relis pas cet amendement, qui se comprend par son texte même. Il prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature est saisi directement, puisque la commission chargée d'examiner les réclamations est instituée auprès de ce dernier. Soit elle ordonne le classement de la procédure, soit elle saisit la formation disciplinaire du CSM. Ce serait le plus simple, et ce serait nouveau et logique.

J'insiste sur le fait que c'est vraiment cet amendement - ci qui a ma préférence et je me permets donc, monsieur le président, de reporter sur lui la demande de scrutin public que j'ai formulée tout à l'heure, s'agissant du sous-amendement n° 58 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 43, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-2 à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut adresser une réclamation au Médiateur de la République.

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je me suis expliqué longuement lors de la discussion générale et M. le garde des sceaux a répondu d'une manière que je trouve, pour ma part, tout à fait satisfaisante.

Cet amendement vise, dans l'hypothèse où nous en reviendrions à la solution de l'Assemblée nationale et, donc, à la compétence du médiateur, à ce que les justiciables puissent saisir directement ce dernier, sans passer par le canal d'un parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 39, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-2 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :

comportement d'un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire,

par les mots :

service public de la justice a dysfonctionné

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 40, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également décider de saisir le Conseil supérieur de la magistrature

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l'avis de la commission sur les amendements et sous-amendements autres que l'amendement n° 21, qu'elle a déposé ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le sous-amendement n° 58 rectifié tend non seulement à proposer une dénomination différente de la commission de transparence de la justice, mais aussi à placer ladite commission, appelée « d'examen des réclamations des justiciables », auprès du CSM et à lui permettre de saisir directement ce dernier. Telle n'est pas la position de la commission des lois, qui souhaite que ce soit le garde des sceaux qui saisisse le cas échéant le CSM.

La commission est donc défavorable.

Le sous-amendement n° 61 rectifié étant identique au précédent, la commission y est défavorable pour les mêmes raisons, même si nous allons voir tout à l'heure ce que nous pensons de l'examen des réclamations.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, au sujet de la dénomination retenue, je conviens que la « commission de transparence de la justice », proposée par la commission des lois, pourrait être mal comprise, mais je ne doute pas qu'elle aurait été rapidement connue, tout comme ce fut le cas pour le Médiateur de la République. En tout état de cause, les réclamations doivent être adressées à une telle instance et pas au médiateur, notamment pour tout ce qui a trait aux fautes disciplinaires.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 62, sous réserve que soient supprimés les mots « des justiciables », lesquels nous paraissent redondants. Il s'agirait alors de la « commission d'examen des réclamations », dénomination qui, me semble-t-il, a emporté votre accord en réunion de commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Dreyfus-Schmidt, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je vous rappelle que la commission avait émis un avis favorable sous cette réserve, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus -Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 21 décembre 1958 :

I. Dans le premier alinéa du I, remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations

II. À la fin du deuxième alinéa du même paragraphe, remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations

III. Dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :

de transparence de la justice

par les mots :

d'examen des réclamations

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur Lecerf, la composition retenue pour la « commission de transparence de la justice » vise à prévenir le reproche que vous avez évoqué en défendant le sous-amendement n° 44.

Composée de trois personnes n'appartenant pas à l'ordre judiciaire et deux magistrats, cette commission répond donc au souci d'indépendance, souci légitime quand il s'agit d'examiner des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. Dès lors, la nomination d'un sixième membre par le médiateur, qui n'exerce aucune compétence dans le domaine de la discipline des magistrats, ne paraît pas indispensable.

Au surplus, l'adoption de votre sous-amendement risquerait d'ouvrir la voie à des évolutions dangereuses. Si tous les présidents d'autorité indépendante peuvent nommer des membres de commissions, où allons-nous ? Nous avons proposé, quant à nous, la désignation de la personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire par le Premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette cour.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer ce sous-amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 57 rectifié, qui ne s'inscrit pas dans la solution qu'elle a retenue. Vous proposez un système différent du nôtre, avec une commission instituée auprès du CSM. Cela répond à la demande d'un certain nombre de membres du CSM, que nous avons nous-mêmes bien entendue. Néanmoins, nous estimons que le rôle du garde des sceaux est indispensable en la matière, une fois la saisine effectuée et éventuellement après enquête des services placés sous son autorité, notamment l'Inspection générale des services judiciaires, ou après intervention d'un des chefs de cour, qui, je le rappelle, peuvent saisir eux-mêmes le Conseil supérieur de la magistrature.

Dans votre système, seuls seraient transmis au CSM, après examen, les dossiers qui justifieraient des sanctions disciplinaires. Si nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire faciliter la saisine par les justiciables, la saisine directe du CSM modifierait complètement le dispositif que nous avons proposé. Nous y sommes donc défavorables.

Monsieur Lecerf, la saisine du garde des sceaux par le médiateur, que vous visez dans l'amendement n° 43, était déjà prévue dans le projet initial du Gouvernement : elle figurait alors non pas dans un projet de loi organique mais dans un projet de loi ordinaire. À la limite, ce dispositif ne nous gênait pas : les justiciables pouvaient saisir directement le médiateur, sans aucun filtrage, et celui-ci n'était pas compétent pour vérifier les comportements des magistrats susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.

Tel était donc bien le projet initial. On pourrait d'ailleurs envisager d'ajouter cette possibilité à notre système, mais cela n'apporterait rien, car il est déjà prévu de saisir le garde des sceaux.

Pour ma part, il m'est arrivé de vous saisir, monsieur le garde des sceaux, à la suite de réclamations de mes administrés relatives au fonctionnement de la justice, et ce sans avoir à passer par le médiateur ni par une autre instance !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous vous écrivons tous les jours, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Ce n'est pas pareil !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Quoi qu'il en soit, la commission est défavorable à l'amendement n° 43 puisque, dans l'immédiat, elle propose une autre formule.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 39, dont l'adoption aboutirait à retirer tout intérêt à la procédure retenue. Pour les mêmes raisons, elle est défavorable à l'amendement n° 40.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme je l'ai déjà annoncé lors de la discussion générale, le Gouvernement n'est évidemment pas favorable à l'amendement n° 21 de la commission des lois, qui tend donc, en la matière, à substituer au médiateur une « commission de transparence de la justice ».

En définitive, par ces textes, nous avons voulu répondre à la très forte demande de l'opinion, qui veut une responsabilisation plus grande des magistrats. Chemin faisant - nous en avons d'ailleurs fait une partie ensemble, monsieur le rapporteur -, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

...nous découvrons qu'un tel objectif est très facile à fixer mais très difficile à définir sur le plan juridique, notamment pour rester conforme aux orientations du Conseil d'État, qui est le juge d'appel après le CSM et qui a donc un rôle éminent dans ce domaine.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. La marge de manoeuvre est étroite. Au vu de la nouvelle rédaction de l'article 6 quinquies que vous avez présentée tout à l'heure, la mise en cause de la responsabilité des magistrats ne pourra pas, quoi qu'il arrive, être déclenchée très facilement. Et encore, disant cela, j'ai l'impression d'employer un énorme euphémisme !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Face à la responsabilité des magistrats, il y a l'opinion du justiciable. Ce dernier a une forte tendance, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait étrangère au tempérament français, à considérer que, chaque fois qu'il perd dans une procédure, c'est la faute du juge !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

et je vous le démontrerai.

À l'évidence, il nous faut trouver une solution médiane et raisonnable, qui ne déstabilise pas l'institution judiciaire, mais qui permette aux Français de révéler les dysfonctionnements apparus dans le comportement d'un juge, tout en assurant une certaine cohérence avec le rôle attribué aujourd'hui au médiateur. Voilà bien les termes du problème.

Mesdames, messieurs les sénateurs, quel est le rôle du médiateur ? D'ailleurs, en a-t-il un ? La réponse est : oui.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Aujourd'hui, sur l'ensemble des plaintes recueillies par le médiateur, 23 %, soit près d'un quart, concernent la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mais elles ne portent pas sur les fautes disciplinaires !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Laissez-moi terminer ! Le médiateur est compétent s'agissant des plaintes qui concernent les dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Il s'agit donc bien de problèmes de justice, monsieur Hyest !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Avec l'article 6 quinquies, nous passons des dysfonctionnements de l'institution judiciaire aux dysfonctionnements liés au comportement des magistrats eux-mêmes. Et là, au lieu de rester dans la logique de la saisine du médiateur, qui est déjà compétent pour les plaintes relatives aux dysfonctionnements de l'institution judiciaire, vous ne trouvez rien de mieux que d'inventer une nouvelle commission, qui viendrait s'ajouter aux 153 déjà existantes ! En donnant un tel chiffre, je pense être passablement optimiste, car il y en a sûrement beaucoup plus !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Autrement dit, votre proposition sera incompréhensible, au sens élémentaire du terme, pour l'opinion : elle ne s'apercevra même pas qu'il y a eu une réforme. Tout ce qu'on lui dira, c'est qu'il y a une nouvelle commission Théodule - une de plus, mais, en France, on adore ! -, qui sera chargée de recueillir les plaintes concernant le comportement des magistrats. Au final, on aura fait une réforme pour rien : ce sera un coup d'épée dans l'eau !

Le médiateur, je le répète, est responsable pour les affaires relatives aux dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Lui confier en plus les dysfonctionnements relatifs aux comportements des magistrats assure incontestablement une cohérence à l'ensemble. Telle est bien la volonté du Gouvernement.

J'en reviens plus particulièrement à votre proposition, monsieur Dreyfus-Schmidt : le moins que l'on puisse dire, c'est que, dès qu'on ouvre les vannes, on se permet tout, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. En l'occurrence, vous souhaitez que tout justiciable puisse saisir le CSM. Mais, enfin, y avez-vous sérieusement réfléchi ?

Premièrement, les membres du Conseil supérieur de la magistrature n'exercent pas cette activité à plein temps. Si votre idée était retenue, ce n'est même pas un plein temps qu'il leur faudrait, c'est un « super-plein temps », que dis-je, un « super-super-super plein temps » !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Deuxièmement, si vous voulez vraiment que les membres de la commission ainsi instituée puissent accomplir leurs tâches, il convient de placer l'Inspection générale des services judiciaires sous leur autorité, laquelle quitterait donc de fait le giron du ministre de la justice. Il ne pourrait en être autrement, car je ne vois pas comment cette commission peut avoir la moindre compétence si elle n'est pas capable d'aller au fond des choses pour apprécier si la plainte est réellement fondée et si le comportement du magistrat peut effectivement recevoir une qualification disciplinaire.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, reconnaissez-le, le rattachement de l'Inspection générale des services judiciaires auprès du CSM serait un énorme changement ! Mais, dans votre proposition, vous ne le spécifiez même pas : vous manquez donc de cohérence depuis le début, car vous auriez dû déposer un amendement de coordination en ce sens, qui eût d'ailleurs été plutôt ardu à rédiger, je vous l'accorde.

Troisièmement, une fois que cette inspection est placée sous l'autorité de la nouvelle commission chargée de l'instruction en vue de la saisine directe du CSM, je vous pose la question : à quoi sert le garde des sceaux ? Si vous voulez le supprimer, dites-le et rédigez un amendement !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Si vous trouvez que l'idée est bonne, ayez le courage de vos opinions et proposez-le !

Au final, le système marchera sur lui-même ; ou plutôt, il courra sur son erre. L'Inspection générale des services judiciaires n'aura plus qu'une seule compétence, contre plusieurs actuellement. Je vous le rappelle, elle réalise notamment des audits de modernisation pour tenter d'améliorer le fonctionnement de l'institution. Elle compte actuellement une trentaine d'inspecteurs. Rendez-vous compte : avec ce que vous proposez, ils seront débordés, les pauvres ! Compte tenu du nombre de plaintes à attendre, il faudra, que sais-je, cent, cent cinquante, deux cents inspecteurs. Bref, votre proposition est totalement déraisonnable !

Je ne comprends pas que l'on ose, sans rire, sans aucune réflexion, « lâcher » ce type d'amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est tout à fait désolant.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même pas la révolution, pire ! Vous changez complètement l'organisation judiciaire de notre pays.

Si vous souhaitez vraiment prendre une telle orientation, monsieur Dreyfus-Schmidt, faites-le sérieusement, prenez le temps d'écrire, et il vous faudra des volumes, car la refonte totale du système judiciaire français mérite tout de même mieux qu'un amendement rédigé sur un coin de table !

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Ici, nous faisons la loi, nous travaillons sérieusement. Vous ne pouvez pas lancer de telles idées, comme si vous étiez à une réunion publique d'une candidate à l'élection présidentielle !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur le président de la commission des lois, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 21, et je m'en suis expliqué.

Monsieur Lecerf, si je ne suis pas favorable non plus au sous-amendement n° 44, dans lequel vous en restez à la logique de la commission de transparence, en revanche, je suis très favorable à l'amendement n° 43, qui me semble intéressant. Vous proposez en effet de perfectionner le système existant, en essayant de ne pas passer par le filtre parlementaire et en simplifiant l'accès au médiateur.

Par ailleurs, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 57 rectifié du groupe socialiste, ni aux amendements n° 39 et 40 du groupe communiste républicain et citoyen.

Mesdames, messieurs les sénateurs, sachez-le, cet article constitue à mes yeux l'un des points les plus importants du projet de loi organique. Voilà pourquoi j'y ai mis un peu de coeur. Maintenant, vous ferez ce que vous voulez. Lors de la commission mixte paritaire, vous négocierez au mieux, j'en suis sûr, avec vos collègues de l'Assemblée nationale. Mais, de grâce ! évitez les « querelles de boutique » entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et pensez un peu aux Français. C'est en tout cas l'appel que je lance ce soir à la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le garde des sceaux, comme le Gouvernement, la commission des lois du Sénat pense d'abord aux Français et n'a aucunement l'intention de mener une guerre contre l'autre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je m'en suis déjà expliqué : à la limite, nous aurions pu accepter votre dispositif initial ; mais celui-ci ne figurait pas dans le projet de loi organique concernant le statut des magistrats.

Vous nous dites que 23 % des plaintes recueillies par le médiateur relèvent de la justice. Soit ! Mais cela comprend, entre autres, les affaires relatives à l'état civil, à la situation des étrangers, ainsi qu'à tout ce qui a trait aux auxiliaires de justice, et Dieu sait s'il y a des dysfonctionnements en la matière ! Pour ma part, je pense que le médiateur n'aurait que très peu à intervenir s'agissant de fautes disciplinaires commises par des magistrats. Il n'en a d'ailleurs pour l'instant pas la compétence.

Monsieur le garde des sceaux, je comprends votre souci de voir la réforme acquérir une certaine notoriété auprès de l'opinion. Mais si je comprenais votre projet initial, je ne comprends pas du tout celui qui a été adopté par les députés !

Actuellement, le Médiateur de la République est assisté de deux magistrats, l'un chargé des études, l'autre exerçant les fonctions de conseiller « justice ». Vous n'allez pas me dire que le médiateur va pouvoir filtrer et vérifier toutes les plaintes avec seulement deux magistrats à sa disposition, et il n'y arrivera pas plus avec quatre. Ils ont déjà beaucoup de travail à la Médiature, notamment pour connaître des éventuels dysfonctionnements de la justice. À cet égard, le médiateur est pleinement dans son rôle en vous transmettant les cas litigieux. Au demeurant, l'État est parfois amené à accorder une indemnisation à la suite de tels dysfonctionnements.

En l'espèce, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'article 6 quinquies porte sur les réclamations relatives aux comportements des magistrats susceptibles de constituer des fautes disciplinaires.

Il serait tout à fait possible, et cela ne me gênerait en aucune façon, d'intégrer le médiateur au sein de ce dispositif. Mais il convient également, monsieur le garde des sceaux, qu'une commission indépendante, dont vous auriez désigné la majorité des membres, et qui aurait un rôle de filtre, soit placée auprès de vous, afin, notamment, de vous protéger.

Nous pourrions, certes, mettre en place cette commission au sein de la Médiature, mais, dans ce cas, elle ne dirait pas son nom. Pour ma part, je préfère la transparence.

Notre intention n'est pas de vous être désagréable, monsieur le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est le débat !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous avons, d'ailleurs, fait en sorte d'améliorer les autres dispositions de ce projet de loi organique.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

ce point de divergence. Adopter une position claire sur ce sujet nous permettra d'établir un dialogue constructif avec nos collègues députés.

En tout état de cause, je demeure hostile, dans tous les cas de figure, au maintien de cette fiction que constitue le passage obligatoire par un parlementaire. Et c'est sur ce point que nous sommes en total désaccord avec l'Assemblée nationale. Comment et au nom de quoi, en effet, un député pourrait-il juger qu'une plainte est ou n'est pas de nature disciplinaire ?

En outre, deux cas peuvent se produire qui ruineraient l'initiative que nous prenons aujourd'hui. Si en effet le parlementaire s'entend bien avec les magistrats de sa circonscription et ne souhaite pas les mettre en difficulté, il peut ne pas transmettre la plainte. En revanche, si leurs relations sont mauvaises, le parlementaire risque de transmettre la plainte au Médiateur de la République même si aucune faute disciplinaire n'a été commise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je comprends les motivations d'un parlementaire qui, dans le cas d'un dysfonctionnement de l'administration, ayant étudié toutes les solutions possibles et ne sachant plus que faire, saisit le Médiateur de la République et lui demande de rapprocher les points de vue de l'administré et de l'administration. C'est en effet le rôle de la Médiature. Mais il s'agit là d'une situation complètement différente de celle que nous visons ici, c'est-à-dire la matière disciplinaire !

M. Pierre-Yves Collombat opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je propose donc, monsieur le garde des sceaux, que nous poursuivions la réflexion, afin de trouver une solution qui vous agrée et qui soit susceptible d'offrir une garantie effective aux justiciables.

M. Pierre-Yves Collombat applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l'amendement n° 57 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour ma part, je souhaite que nous nous prononcions auparavant sur l'amendement n° 21 de la commission.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je consulte le Sénat sur la demande de priorité formulée par M. Michel Dreyfus-Schmidt.

La priorité n'est pas ordonnée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J'ai trouvé les propos de M. le président de la commission des lois, et rapporteur, significatifs et importants.

Je souhaite pour ma part, au travers de cette explication de vote, soutenir l'amendement et les sous-amendements présentés par Michel Dreyfus-Schmidt, en particulier celui qui a reçu l'avis de favorable de M. le rapporteur.

J'ai été très surpris quand M. le garde des sceaux s'est exclamé, tout à l'heure, que notre proposition provoquerait une révolution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Or, quand on connaît M. Clément, on sait que ce genre de référence est assez éloigné de ses aspirations personnelles.

Exclamations amusées.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

C'est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il nous a même dit qu'une telle mesure serait « pire » que la révolution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Imaginez, mes chers collègues ce qui, dans l'esprit de M. le garde des sceaux, peut être pire que la révolution !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Affreux ! Un vrai cauchemar !

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes saisis de vertige face à une vision qu'il qualifie lui-même de cauchemardesque !

Pour revenir à des propos plus mesurés, je souhaite vous faire observer, monsieur le garde de sceaux, que, dans tous les cas de figure, s'agissant de ce genre d'affaires, il existe un risque d'embouteillage.

En effet, comme l'a dit très justement M. Hyest, si le Médiateur de la République est susceptible d'être saisi à chaque fois qu'un justiciable pense qu'un magistrat a commis une faute disciplinaire, il faut s'attendre à ce qu'il reçoive un abondant courrier, qu'il faudra trier et auquel il faudra répondre.

Si une commission est mise en place, elle devra également gérer un grand nombre de plaintes.

De même, si le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi directement, comme nous le souhaitons, il faudra bien examiner les saisines.

Dans ces différents cas, le problème sera le même, et je ne vois pas où est la différence, à cet égard, entre ces propositions, ni entre la situation actuelle et ce que vous qualifiez de mesure « pire que la révolution ».

Dans tous les cas, il faudra prendre des dispositions afin d'assurer le traitement des saisines.

Je souhaite remercier M. le président de la commission des lois d'avoir bien voulu renoncer à sa proposition de création d'une commission de transparence de la justice, car c'était une profonde erreur. Nous avons, bien sûr, un grand respect pour les commissions, mais, en l'occurrence, une telle instance ainsi dénommée aurait laissé supposer que la justice est opaque. Or la justice est publique et contradictoire, et les juges statuent en leur âme et conscience.

Il serait faux de penser que la transparence, en cette matière, pourrait découler de la création d'une commission ainsi dénommée. Nous préférons, de loin, le nouvel intitulé, plus modeste et plus réaliste.

Pourtant, une difficulté subsiste : ce texte ne permet pas d'établir un nouvel équilibre. Nous proposons, pour notre part, que les citoyens puissent saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire un organisme indépendant, et qui pourrait l'être encore plus. Il y aurait là une grande logique. Nous sommes donc prêts à défendre cette proposition et à en tirer toutes les conséquences.

Tel n'est pas votre point de vue, et nous le regrettons. Mais nous estimons qu'il est salutaire, en tout état de cause, de ne plus se référer au Médiateur qui risquerait, d'une part, d'être rapidement débordé, au même titre que les autres instances, et se trouverait, d'autre part, dans une situation ambiguë.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Mes chers collègues, si nous débattons au milieu de la nuit, nous ne sommes pas pour autant coupés du monde extérieur. Et nous ne légiférons pas pour faire plaisir à quiconque, ni pour nous faire plaisir, mais parce que tel est le devoir que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens.

Or, s'agissant de la responsabilité des magistrats, question au centre de ce projet de loi organique et au coeur de nos discussions, nous devons davantage prendre en compte les souhaits de nos concitoyens, qui veulent une réforme profonde, mais aussi des garanties. Or, malheureusement, je ne vois rien, dans le texte qui nous est présenté, qui réponde à l'attente de nos concitoyens, et je le regrette profondément.

J'avais trouvé très intéressante l'idée de Jean-Jacques Hyest de créer, non pas une « commission Théodule », mais une commission dédiée au tri, à l'examen et à l'étude des plaintes, dotée de moyens appropriés et destinée à éviter l'engorgement des diverses instances. Nous savons tous, en effet, qu'un grand nombre de saisines seront purement fantaisistes.

Mais une telle commission ne peut, selon moi, répondre à l'attente de nos concitoyens que si ses décisions sont suivies d'effets. C'est pourquoi je ne comprends pas la volonté de M. le garde des sceaux de rester le maître du jeu.

Le ministre de la justice a pourtant assez de tâches à assumer pour ne pas, en plus, s'occuper des réclamations de nos concitoyens !

Que se passerait-il si cette commission, ou le Médiateur - si nous en revenions à cette idée -, se prononçait pour la saisine, par l'intermédiaire du garde des sceaux, du Conseil supérieur de la magistrature, et que le garde des sceaux ne donne pas suite à la décision ? Un tel comportement, scandaleux, ne serait pas compris par l'opinion !

Si nous voulons vraiment répondre à l'attente de nos concitoyens, pourquoi faire intervenir le garde des sceaux, qui sera lié, en tout état de cause, par la décision de la commission ? Il serait plus simple de prévoir d'emblée qu'il doit rester en dehors de ce dispositif. Il sera, ainsi, protégé et ne pourra être accusé de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice.

La proposition de la commission des lois me semblait donc excellente, pour autant que la logique soit suivie jusqu'au bout et que l'instance mise en place soit une véritable commission de vérification et de tri des plaintes, placée auprès du Conseil supérieur de la magistrature.

Il en a, hélas ! été décidé autrement. Je vous le dis, et vous le verrez bien, l'opinion publique nous reprochera de ne pas être allés assez loin ! Le candidat à l'élection présidentielle que je soutiens a d'ailleurs insisté, récemment, sur la nécessité, pour tout homme et toute femme détenant un pouvoir sur les autres, d'assumer ses responsabilités et de rendre des comptes. Chacun est concerné et, en tant qu'élus, nous le sommes au premier chef.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Ce n'est pas l'objet du débat sur l'amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Pour ma part, je suis fort embarrassé, car aucune des propositions présentées ne correspond à ce que je souhaite. Comme je ne tiens pas à aller à l'encontre de la commission des lois, dont je suis membre, je ne prendrai pas part au vote sur ce point.

Encore une fois, nous ne sommes pas allés assez loin. Pourtant, il aurait été très utile de couper le cordon ombilical et de rattacher cette commission directement au Conseil supérieur de la magistrature, qu'il faudra, par la suite, réformer en profondeur, afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Mais cette réforme pourrait avoir lieu dans un deuxième temps.

J'espère, monsieur le président de la commission des lois, que vous serez satisfait, car je ne voterai pas contre votre amendement, même si je ne vote pas pour !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous sommes dans une situation délicate, car l'amendement n° 57 rectifié de Michel Dreyfus-Schmidt était celui que nous soutenions et qui nous agréait le plus. Mais, étant donné le rejet de la demande d'examen par priorité de cet amendement, nous nous prononcerons en faveur de l'amendement n° 21, qui a obtenu la majorité des suffrages au sein de la commission des lois.

Nous ne pouvons pas accepter que le Médiateur de la République devienne, une fois saisi par un parlementaire, le filtre des réclamations en matière de responsabilité des magistrats. Il s'agit même d'une contradiction dans les termes, car le rôle du Médiateur consiste à rapprocher les points de vue de l'administration et des citoyens. Au surplus, le Médiateur de la République ne doit être saisi que des cas de dysfonctionnement des services publics et non de ce qui relève de l'appréciation de la responsabilité personnelle du magistrat, laquelle doit rester, selon nous, en dehors du champ de compétence du médiateur. Et ce n'est pas le fait de lui adjoindre des magistrats supplémentaires qui changera les données du problème.

On pourrait, certes, imaginer de créer une instance sur le modèle de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, compétente pour la police, mais, en définitive, ce serait inutile : le Conseil supérieur de la magistrature, à condition qu'il soit modifié un tant soit peu, est bien suffisant.

Par ailleurs, la saisine du Médiateur de la République par l'intermédiaire d'un parlementaire, qui revient à faire apprécier par un membre du Parlement si tel magistrat a commis, ou non, une faute disciplinaire, n'est pas acceptable. Aura-t-on beaucoup progressé quand on aura ainsi institué la tutelle du législatif pour éviter la tutelle de l'exécutif ? Cette proposition n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons des rapports entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Cointat, vous montez sur votre bel alezan blanc en disant que les Français réclament plus. Laissons cela aux cours d'école ! La ligne de crête de la responsabilité est déterminée non pas par ce que veulent les Français, mais par ce que le droit permet. Or, dans cette affaire, on s'aperçoit que si l'on veut préserver l'indépendance des magistrats, la limite de l'exercice est très étroite. Vous ne ferez pas mieux que ce que nous faisons aujourd'hui ! Si vous êtes convaincu du contraire, je vous invite à essayer, et vous verrez ce qu'il adviendra.

Quant aux autres aspects auxquels vous faisiez allusion, les résultats seront strictement identiques sur le plan constitutionnel. Autrement dit, nous y avons réfléchi. Ne croyez pas qu'il suffise de taper du pied et de trépigner pour faire avancer les problèmes en matière judiciaire. Cela ne se passe pas ainsi !

Á vous entendre, il faudrait faire en sorte que le garde des sceaux soit lié par la demande de la commission. Revenons à l'affaire d'Outreau : l'inspection générale des services, que j'avais interrogée, m'a dit qu'il n'y avait pas lieu de donner une suite disciplinaire s'agissant du juge Burgaud. Si je m'en étais tenu à votre raisonnement, j'en serais resté là. Imaginez alors la réaction de l'opinion publique ! C'était considérer qu'il ne s'était rien passé. C'est ce que vous voulez inscrire dans la loi ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Mais si ! Autrement dit, prenons garde à ne pas lier les mains des responsables politiques, quels qu'ils soient, par je ne sais quelle commission Théodule. Cessons de dire du mal des hommes politiques, car ils sont les seuls à avoir une légitimité dans une démocratie. La tendance actuelle est de considérer qu'ils sont trop dépendants de leur passion, de leur idéologie, de leur a priori, donc incapables de défendre l'intérêt général. Alors, pourquoi les élire ? Cette dépréciation insidieuse me choque énormément.

Laissez au garde des sceaux une marge de manoeuvre et la possibilité de prendre sa décision en conscience. Dans l'affaire Van Ruymbecke, j'ai suivi l'inspection générale des services et, dans l'affaire Burgaud, je ne l'ai pas suivie. Laissez donc au garde des sceaux cette liberté, car c'est ainsi que l'intérêt général pourra être défendu, et cessez de vouloir le lier à l'avis de je ne sais quelle commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Voilà déjà un certain temps que je l'ai constaté, tout ce qui vient de l'opposition est méprisable pour M. Clément. Je découvre aujourd'hui que les propositions de la commission des lois ou de sénateurs de la majorité ne valent pas tripette.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

J'ai dit l'inverse !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Non ! Si nous avons l'outrecuidance de ne pas être d'accord avec vous, nous sommes des irresponsables, nous ne savons pas ce que nous faisons, nous trépignons... À chaque fois, c'est le même discours ! Finalement, ce que vous voulez, monsieur le garde des sceaux, c'est ne rien changer ! Vous voulez garder la main sur tout !

Le couplet sur les hommes politiques, nous le partageons jusqu'à un certain point. S'il s'agit simplement de vous laisser maître de la situation, pourquoi faire une loi ? Vous déciderez des poursuites, en votre âme et conscience, parce que vous êtes élu, parce que vous êtes membre du Gouvernement.

Si nous légiférons, c'est bien pour essayer de mettre en place - et cela n'a rien à voir avec l'irresponsabilité politique - le système le plus objectif possible dans une situation que tout le monde s'accorde à trouver extrêmement complexe. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.

Il s'agit de permettre à tous nos concitoyens qui, à tort ou à raison, et très souvent à tort, se sentent mal jugés, de saisir une instance qui examinera leur plainte. Je ne crois pas que la saisine du médiateur soit une bonne chose : vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le médiateur instruit les plaintes contre le dysfonctionnement d'une institution. Le mauvais comportement d'un individu, qui revêt un caractère plus ou moins disciplinaire, n'est pas de son ressort.

La logique aurait voulu que ces plaintes soient déposées auprès du CSM, un CSM si possible rénové, au risque de se heurter à un problème technique, celui de l'encombrement. Ce problème se posera pour le médiateur comme pour la commission de transparence ou la commission Théodule. Nous pensons donc être dans une logique parfaite en confiant au CSM le soin d'instruire les problèmes disciplinaires. Nous proposons de lui adjoindre une sorte de chambre d'instruction, un filtre chargé de trier le bon grain de l'ivraie. Je ne crois pas que cette proposition soit irresponsable, et je n'ai vu personne trépigner en la formulant.

Si l'amendement de la commission des lois ne va pas assez loin, il constitue un pas dans la bonne direction, celle qui consiste à instruire toutes les réclamations sur le mode le plus administratif et le plus neutre possible. Il ne s'agit nullement d'une suspicion à l'égard du pouvoir politique auquel nous appartenons. C'est une façon de dire aux gens que les réclamations seront instruites honnêtement, sans parti pris, grâce aux mesures techniques prises par cette commission de filtrage. Cela me paraît raisonnable.

Les sous-amendements ne sont pas adoptés.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Monsieur Lecerf, le sous-amendement n° 44 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 44 est retiré.

La parole est à M. Pierre Fauchon pour explication de vote sur l'amendement n° 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

En ce qui me concerne, je voterai cet amendement par solidarité avec la commission des lois. Mais, en réalité, je suis très réservé sur cette démarche.

Je l'ai déjà dit, chercher à corriger, par la voie de mesures disciplinaires, les dysfonctionnements dont l'affaire d'Outreau a été le révélateur, c'est sans doute répondre à une attente du public. Toutefois, je ne crois pas que ce soit un signal très heureux à l'égard de la magistrature. Je ne crois pas non plus que cela change grand-chose. Car nous sommes en présence d'un dysfonctionnement général de la justice ; cet avis est partagé par le Premier président Guy Canivet et le procureur général près la Cour de cassation.

Ce qui est grave, dans l'affaire d'Outreau, c'est non pas qu'un homme ait peut-être commis des erreurs, mais que l'ensemble du système ait commis des erreurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Y compris les auxiliaires de justice, les médias et certains politiques !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

En effet, le juge des libertés, le parquet, les avocats, la presse, tout le monde a erré ! C'est donc l'ensemble d'un système qui est en cause.

Si l'on veut y remédier, il faut, comme l'a indiqué Guy Canivet, s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire la formation des magistrats. À défaut de nous garantir l'infaillibilité, un système de formation différent limiterait les risques de nous voir confrontés à ce genre d'errances.

Je ne crois pas que la bonne voie se trouve dans le raffinement des procédures disciplinaires, d'autant que l'on a inventé une nouvelle faute disciplinaire, qui, en réalité, était déjà sanctionnée par la jurisprudence du CSM. C'est donc une réponse que nous donnons à une attente du public, mais je n'en suis pas particulièrement fier.

Le vrai problème du CSM, pour s'en tenir aux hypothèses qui dépassent le cadre de la formation et relèvent de la discipline, c'est sa saisine. Elle est difficile, on le sait bien. Et ce parce qu'à l'origine elle appartenait au garde des sceaux, lequel est toujours embarrassé de saisir cette instance de crainte d'être accusé de parti pris politique. C'est l'éternel problème du rôle du garde des sceaux, de l'homme politique pris dans un système qui devrait, en principe, être préservé de toute interférence politique.

C'est la raison pour laquelle j'avais soutenu la proposition de notre assemblée d'étendre la saisine du CSM aux chefs de cours, aux procureurs généraux et aux présidents, qui, eux, ne peuvent pas être suspectés d'agir avec des arrière- pensées politiques. Malheureusement, il semble que cette extension de la saisine fonctionne peu. Pourtant, ces magistrats, qui sont dans le système, qui voient de près ce qui se passe, sont bien placés pour opérer cette saisine.

Monsieur le garde des sceaux, je le sais, vous menez actuellement une action pour valoriser le chef de cours et améliorer sa formation. Je souhaite vivement que son rôle dans notre système judiciaire soit étendu et développé à tous égards, et pas seulement en matière de discipline.

En attendant, puisqu'il semble nécessaire de prévoir un mode de saisine, vous en proposez un. Sans trépigner, car l'exercice est trop fatiguant pour mon âge

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Baroque, le système l'est par sa complication. Le médiateur s'occupe d'ores et déjà d'affaires de justice, avez-vous dit. Mais M. Hyest vous a rétorqué que l'on fait entrer dans cette rubrique des affaires qui n'ont rien à voir avec celles dont nous parlons.

Le médiateur s'occupe des dysfonctionnements de la justice. La vocation du médiateur, sa raison d'être, c'est d'intervenir dans des situations qui semblent choquantes en équité, bien qu'apparemment correctes sur le plan administratif. Le médiateur n'a pas à jouer un rôle de procureur en engageant des poursuites. On passe là dans un domaine par nature différent !

La commission a été sage de vouloir mettre un terme, chez les citoyens, à l'idée d'un réseau protecteur interdisant la saisine du CSM : elle leur donne le moyen de le saisir eux-mêmes. Et la solution la plus praticable, c'est de créer cette commission. J'aurais été assez partisan, je l'avoue, de lui offrir une action directe auprès du CSM sans passer par le garde des sceaux.

J'aime assez la formulation : « transmission au ministre de la justice aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ». On n'a pas fini de gloser sur la portée de l'expression « aux fins de »...

Quoi qu'il en soit, tout cela ne m'enthousiasme pas beaucoup, mais je reconnais qu'il faut faire quelque chose et la solution de la commission me paraît la plus sage, raison pour laquelle je voterai son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

« J'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot », disait Honoré de Balzac. C'est un tel voyage que vous m'avez fait faire, monsieur le garde des sceaux, avec le mot « lié », qui évoque, d'une part, la privation de liberté, mais, d'autre part, l'attachement que l'on porte aux choses.

C'est dans ce deuxième sens que je l'employais lorsque je disais que le garde des sceaux serait « lié » par les conclusions de la commission chargée d'examiner les réclamations. Ainsi revêtue d'un véritable pouvoir et d'une véritable compétence, cette dernière apparaîtrait, aux yeux des citoyens, comme vraiment garante de leurs droits et répondrait à leurs attentes.

Comment pourriez-vous expliquer à l'opinion publique qu'une décision de saisine du CSM ne soit pas transmise par le garde des sceaux ? Je ne peux croire à une telle possibilité ! Ou alors, c'est que la commission ne vaut rien... C'est pourquoi il me paraît préférable que le garde des sceaux ne soit pas « lié » par cette commission.

À titre d'exemple, imaginez un seul instant que le comité de filtrage pour la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme doive passer par un commissaire : plus personne ne croirait en la valeur de la justice !

Un homme - ou une femme - peut diriger, gérer ou prendre seul des décisions politiques, mais, en matière de réclamations et donc de justice, il faut une collégialité, et une collégialité indépendante. À défaut, le justiciable ne peut avoir confiance.

C'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris votre réaction, monsieur le garde des sceaux. Soyez assuré qu'il n'y avait pas d'animosité dans mon approche : j'ai beaucoup d'estime pour vous et je sais, je le dis devant tous mes collègues ici présents, que vous faites un excellent travail, mais, en l'espèce, j'attendais de vous plus d'audace. Je regrette que vous n'alliez pas plus loin, mais, après tout, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'article 6 quinquies est ainsi rédigé et les amendements n° 57 rectifié, 43, 39 et 40 n'ont plus d'objet.

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'État à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions. -

Adopté.

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 22, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le mot :

magistrature,

rédiger comme suit la fin de cet article :

les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les rédacteurs de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne pouvaient, bien sûr, anticiper les modifications qui seraient apportées à l'article 74 de la Constitution. Il convient donc de mettre à jour ce texte en visant désormais les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 7 A est adopté.

L'article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l'expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

L'amendement n° 59 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :

de droit

insérer les mots :

, dans les formes prévues à l'article 38,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de préciser les formes dans lesquelles les procureurs généraux près les cours d'appel qui n'ont pas reçu de nouvelle affectation à l'issue de sept années d'exercice dans la même cour d'appel seront nommés à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation.

Si cette nomination doit avoir un caractère automatique, puisqu'il s'agit de définir une nouvelle garantie pour les magistrats du parquet, elle doit néanmoins intervenir dans les formes prévues par l'article 38 de l'ordonnance. La nomination devra ainsi être soumise à l'avis du CSM.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 59.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Les amendements sont adoptés.

L'article 7 est adopté.

Dans le premier alinéa de l'article 40-2 de la même ordonnance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». -

Adopté.

Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :

« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical compétent en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examinera son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

« L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.

« Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.

« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 24, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, remplacer les mots :

comité médical compétent

par les mots :

comité médical national

II. Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :

examinera

par le mot :

examine

III. Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article 8 définit une procédure de suspension des magistrats dont l'état de santé apparaît incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

Il faut reconnaître que le dispositif actuel, qui fait appel à la commission de réforme départementale, n'est pas adapté à la situation des magistrats. On peut admettre un mi-temps thérapeutique pour un surveillant de stade ou pour un postier. En revanche, un magistrat qui n'est plus capable d'exercer ses fonctions juridictionnelles doit être dispensé complètement de rendre la justice.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cela vaut mieux !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est pourquoi il nous a paru qu'au lieu des commissions de réforme, devant lesquelles l'instruction des dossiers est de surcroît très longue, il fallait instituer auprès du garde des sceaux, qui en nommerait les membres, un comité médical pour trancher les cas, fort heureusement très peu nombreux, des magistrats dont le comportement pathologique est incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

J'ajoute que nous répondons ainsi à une demande formulée par l'ensemble des magistrats.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Nous sommes favorables à cette mesure et nous voterons l'amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

L'article 8 est adopté.

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 76-4 ».

II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 76-4 ainsi rédigé :

« Art. 76-4. - Les magistrats ont vocation à accomplir, pour l'accès aux emplois placés hors hiérarchie, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie :

« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

« c) Auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne, d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est fixée à deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. »

III. - Le I est applicable aux magistrats du premier grade nommés à compter du 1er janvier 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'obligation de mobilité statutaire d'une durée de deux ans pour les magistrats souhaitant accéder aux emplois hors hiérarchie, que prévoit cet article introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, soulève à notre sens des interrogations.

Nous craignons en effet que cette obligation ne remette en cause plusieurs principes fondamentaux, dont l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs.

En l'état actuel du statut, n'est-ce pas le garde des sceaux qui est le seul maître des décisions de détachement ? Le CSM n'est pas compétent pour arbitrer entre les différents candidats à un poste de détachement. Il ne dispose même pas d'un droit de regard sur le choix du candidat finalement proposé par le garde des sceaux, lequel n'a pas à motiver son choix.

Prévoir que l'accès aux postes hors hiérarchie suppose d'avoir accompli une période de deux ans de mobilité statutaire ne revient-il pas à empiéter sur les compétences du CSM ? Nous estimons que cette disposition confère de nouveaux pouvoirs à l'exécutif en matière de carrière des magistrats du siège comme du parquet.

Par ailleurs, cette mesure ne remet-elle pas également en cause le principe d'inamovibilité des magistrats du siège ? Ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité dans le déroulement des carrières ? Ne pose-t-elle pas problème au regard des exigences d'impartialité objective telles qu'elles sont définies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ?

Toutes ces questions méritent réponse et comme, de surcroît, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable approfondie, nous proposons la suppression de l'article 8 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les II et III de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés :

« Art. 76-4. - Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils ne peuvent exercer des fonctions d'ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie :

« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

« c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d'un ou deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.

« L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 76-5. - Les dispositions de l'article 76-4 ne sont pas applicables aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois approuve la définition d'une mobilité statutaire obligatoire adoptée par l'Assemblée nationale, mais elle estime que, tel qu'il a été voté, le dispositif n'est très pertinent ni dans le temps ni du point de vue de la gestion de cette mobilité. En particulier, il ne paraît pas nécessaire d'imposer la nouvelle mobilité statutaire seulement à partir du premier grade.

Cet amendement tend à préciser la rédaction pour indiquer que la mobilité statutaire constitue une condition préalable à l'accès aux emplois placés hors hiérarchie, ce qui était le but recherché par l'Assemblée nationale.

Il prévoit également que la mobilité statutaire peut être effectuée après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire afin de faciliter sa gestion.

Il modifie la durée de la mobilité, qui serait d'un ou deux ans, afin, là encore, de faciliter la gestion.

Il exempte de cette mobilité statutaire les magistrats qui justifient - et je me tourne vers M. Fauchon - de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En effet, il convient de ne pas soumettre à cette mobilité les magistrats intégrés ou issus des concours complémentaires, qui, par définition, ont connu autre chose que le corps judiciaire et apportent à ce dernier une ouverture sur l'extérieur.

Enfin, la commission proposera un amendement à l'article 11 afin de prévoir que la nouvelle mobilité statutaire s'appliquera aux magistrats nommés dans leur première affectation à compter de septembre 2007, soit les magistrats qui achèvent actuellement leur scolarité à l'École nationale de magistrature.

Monsieur le garde des sceaux, je crois que la mobilité est une bonne chose, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Elle est indispensable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

... mais il faut tout de même une certaine souplesse. Or le dispositif qui a été adopté conduisait à priver la justice, au moment où ils allaient pouvoir accéder aux fonctions hors hiérarchie, de magistrats déjà très expérimentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 60, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 25 pour l'article 76-4 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

d'un ou deux ans

par les mots :

d'un an renouvelable une fois

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

En vérité, il s'agit d'une proposition subsidiaire, car, sur le principe même, il est évident que l'amendement présenté par la commission est meilleur, ou moins mauvais, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

... que le texte introduit à l'Assemblée nationale.

En principe, les magistrats ne peuvent pas être changés de poste. Là, c'est le contraire, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

... puisqu'on leur impose une « mobilité » statutaire. À mon sens, ce mot jure quand il est accolé au mot « magistrat » !

Cela étant, notre sous-amendement aura pour effet, si l'amendement est adopté, de diminuer la durée de la période de mobilité statutaire en prévoyant, au lieu d'une période « d'un ou deux ans », une période « d'un an renouvelable une fois », ce qui constituera déjà un progrès.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il me semble que plusieurs des objections avancées par les auteurs de l'amendement n° 42 sont levées. Cet amendement est en totale contradiction avec l'amendement n° 25, puisque celui modifie complètement le dispositif. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant au sous-amendement de M. Dreyfus-Schmidt, il prévoit une rédaction nettement plus élégante que la rédaction initiale de la commission, qui a donc émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 42, favorable à l'amendement n° 25 et très favorable au sous-amendement n° 60 du groupe socialiste.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

L'article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Juilhard et Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

« ainsi qu'aux agents de direction des organismes de sécurité sociale recrutés par la voie de l'École nationale supérieure de sécurité sociale

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La loi organique du 25 février 1992 a créé une possibilité de détachement judiciaire permettant aux membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, l'ENA, aux professeurs et aux maîtres de conférences des universités d'exercer des fonctions de magistrat au premier grade ou au second grade pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Lors de l'examen du projet de loi organique en décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à ouvrir ce détachement aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers, ainsi qu'aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

Or de nombreux responsables d'organismes de sécurité sociale, formés dans la prestigieuse école nationale supérieure de sécurité sociale, pourraient utilement apporter leur expérience à la magistrature.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission a considéré que la formation des responsables des organismes de sécurité sociale était équivalente à celle qui prévaut dans la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale.

À cet égard, je tiens d'ailleurs à rappeler qu'il existe d'ores et déjà des possibilités de détachement de certains agents auprès, notamment, des juridictions financières ; je pense à la fonction de rapporteur auprès de la Cour des comptes, etc.

Dès lors, s'il est envisageable de refuser un tel détachement à tout un chacun, il ne nous a pas paru possible de l'interdire spécifiquement à ces agents, alors qu'il est autorisé pour d'autres corps d'un niveau de formation équivalent dans la fonction publique.

C'est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

S'il est vrai que les cadres expérimentés, à condition qu'ils remplissent les conditions statutaires, peuvent intégrer le corps judiciaire, en revanche, ils ne peuvent y être détachés, parce que, pour être détaché, il faut être fonctionnaire. Or ces cadres de la sécurité sociale, aussi bien formés soient-ils, ne sont pas fonctionnaires.

Par conséquent, en raison de ce problème statutaire, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce que vous dites est vrai, monsieur le garde des sceaux. Toutefois, en vertu du droit en vigueur, plusieurs dispositions permettent à ces personnels - ils connaissent le droit social, etc. - d'être détachés auprès d'une administration publique ou d'une collectivité publique territoriale. Ils peuvent notamment être rapporteurs auprès de la Cour des comptes.

Par conséquent, je comprends fort bien votre position, monsieur le garde des sceaux, mais je ne vois pas pourquoi on leur refuserait cette possibilité.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je dois reconnaître que votre argument me trouble un peu, mais je puis vous en opposer un autre, monsieur le rapporteur.

L'investissement intellectuel pour entrer dans la magistrature est tel que je n'imagine pas celui qui a fait l'effort pour y accéder rentrer chez lui au bout de cinq ans. Il y restera nécessairement tant cet investissement est beaucoup plus important que dans les autres corps de fonctionnaires. Il s'agit tout de même d'une langue nouvelle, d'un système où tout est complètement différent. Autrement dit, cela concernera très peu de gens.

En revanche, qu'un cadre de la sécurité sociale veuille devenir fonctionnaire, voilà qui est tout à fait imaginable, mais alors, ce sera pour y rester et non pour y passer quelque temps.

Par conséquent, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Je suis tout à fait convaincu par l'argumentation de M. le garde des sceaux.

Nous sommes là en présence d'une loi organique qui, en tant que telle, sera déférée au Conseil constitutionnel. Or on nous dit que ces agents ne peuvent pas être détachés. Si ce n'est pas possible, il est inutile de donner les armes pour se faire battre !

Je voterai donc contre cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 8 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 40- 5 de l'ordonnance n° 58- 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots :

« le directeur du personnel du ministère »

sont remplacés par les mots :

« le directeur du personnel de l'administration ».

II.- Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article 40- 5 de l'ordonnance n° 58- 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots :

« les services compétents des ministères appelés à accueillir »

sont remplacés par les mots :

« les services compétents de l'administration appelée à accueillir ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de coordination qui tient compte de l'ouverture du détachement judiciaire décidée par l'Assemblée nationale à des fonctionnaires appartenant à la fonction publique, parlementaire, hospitalière ou territoriale.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 8 ter.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Juilhard et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 41- 2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 47, dans sa version initiale - amendement sur lequel la commission s'était d'ailleurs prononcée défavorablement -, prévoyait que le détachement judiciaire ne soit plus soumis à l'avis conforme de la commission d'avancement avant d'être soumis à l'avis du CSM.

En revanche, l'amendement n° 47 rectifié prévoit la motivation d'une éventuelle décision défavorable de la commission d'avancement sur une demande de détachement judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission ne s'étant pas prononcée sur cet amendement, je souhaite connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 8 ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 48 rectifié est présenté par MM. Juilhard et Lecerf.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Sutour.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41- 1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer des fonctions hors hiérarchie les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quinze ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour défendre l'amendement n° 48 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Nous évoquions, il y a un instant, les nouvelles possibilités de détachement.

S'il faut se réjouir de cette avancée, il est cependant regrettable que, tel qu'il est défini dans l'article 41 de l'ordonnance de 1958, le détachement n'ouvre accès qu'aux emplois des second et premier grades.

De cette façon, sont exclus les postes les plus élevés de la hiérarchie judiciaire - qui sont des emplois placés hors hiérarchie - tels que celui de président de tribunal de grande instance, de président de chambre de cour d'appel ou de procureur général.

Cet amendement tend donc à élargir les possibilités de détachement afin de conforter l'objectif d'ouverture de la magistrature sur l'extérieur.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 52 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 48 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement soulève trois difficultés.

En premier lieu, il instaure un traitement de faveur pour les hauts fonctionnaires extérieurs à l'institution judiciaire qui pourraient bénéficier d'un poste placé hors hiérarchie après quinze ans d'activité, alors que les magistrats qui y ont accompli toute leur carrière n'y accèdent généralement au mieux qu'au bout de vingt ans.

En deuxième lieu, le nombre d'emplois placés hors hiérarchie est très limité, puisqu'il ne représente que 10 % du corps de la magistrature. Il ne paraît donc pas opportun de restreindre les perspectives de promotion des magistrats du premier grade.

En troisième lieu, enfin, il souligne la nécessité d'ouvrir la magistrature sur l'extérieur. Or cette ouverture sera en tout état de cause assurée par une nouvelle règle de mobilité statutaire.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et, à titre personnel, j'y suis très défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis.

Le dernier alinéa de l'article 70 de la même ordonnance est supprimé. -

Adopté.

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 46, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer les mots :

« de l'article 46, »

par les mots :

« du second alinéa de l'article 46, »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 9 est adopté.

I. - Le début de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 94- 100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé : « Les avocats généraux référendaires et les substituts... §(le reste sans changement). »

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 94- 100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer ».

III. - Après le mot : « assisté », la fin de l'article 8 de la loi organique n° 93- 1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est ainsi rédigée : « d'un premier avocat général et de deux avocats généraux qu'il désigne. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article après les mots :

« collectivités d'outre-mer »

insérer les mots :

« et en Nouvelle-Calédonie »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 9 bis est adopté.

Les dispositions du second alinéa de l'article 38- 1 de l'ordonnance n° 58- 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont applicables aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique. -

Adopté.

L'article 83 de la même ordonnance est abrogé. -

Adopté.

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58- 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier 2008.

III.- Le premier alinéa de l'article 13- 3 et le 4° de l'article 35 de la même ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.

IV.- L'article 76- 4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à préciser la disposition tendant à allonger la durée du stage accompli par les auditeurs de justice dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un barreau. Cette mesure doit s'appliquer aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier 2008.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Très favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Nous avons suffisamment guerroyé pour que le Sénat s'attende à un vote négatif de notre part sur ce projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

Mais si ! Il suffit de relire les débats.

Il est vrai que certains de nos amendements ou sous-amendements ont été adoptés. Mais, s'il en a été ainsi, c'est grâce aux efforts que nous avons accomplis pour essayer d'améliorer ce texte.

Cela étant, nous persistons à penser que la définition de la faute de la part des magistrats, par exemple, ne tient pas la route ; nous avons d'ailleurs voté contre cette disposition.

Nous l'avons dit : la seule solution, résidait, selon nous, dans une saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature.

Il n'y a donc pas de raison pour que nous votions un texte qui ne nous donne pas satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas Alfonsi

Bien entendu, le groupe du RDSE, dans sa majorité, votera ce projet de loi organique et j'y joindrai personnellement ma voix.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je vous ai dit dans mon intervention générale, monsieur le garde des sceaux, que nous ne vous donnerions pas notre consentement. Toutefois, notre groupe s'abstiendra sur ce texte.

En effet, si certains éléments ne nous conviennent absolument pas - en particulier, nous aurions dû aller plus loin dans la voie d'une réforme du CSM -, il reste que certaines dispositions vont dans le bon sens.

Je dois reconnaître que nos discussions sur la formation ont été fort intéressantes. Nous devrions réfléchir plus longuement à ce problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nos débats sur la responsabilité, sur le filtrage des réclamations, sur la façon d'appréhender les rapports entre les citoyens et la justice et, notamment, sur la responsabilité des magistrats montrent qu'il est regrettable de discuter, en toute fin de législature, de réformes de la justice qui mériteraient plus de réflexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 99 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous passons à l'examen de la motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi, par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 90, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3 du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale, après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (133, 2006-2007).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j'ai conscience du caractère quelque peu irréel de ma mission : après avoir débattu toute la soirée, vous convaincre, à cette heure tardive, qu'il n'y a pas lieu de débattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne faut jamais désespérer !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

C'est un peu étrange ! La procédure a ses mystères, tout comme l'ordre du jour du Sénat.

Quoi qu'il en soit, vous l'avez constaté, depuis 2002, le Parlement est convoqué, tous les sept ou huit mois, aux fins de créer de nouveaux délits, d'alourdir les peines, de rogner la présomption d'innocence, d'inventer des mesures de sûreté de plus en plus sévères, longues et automatiques, de rendre les procédures plus expéditives, d'accorder toujours plus de prérogatives aux procureurs, de gommer les spécificités de la justice des mineurs, mais aussi de mettre en place une justice d'exception pour les crimes et délits à caractère sexuel ; au total, le viol est aujourd'hui autant sanctionné, sinon plus, que le meurtre.

Toutes ces lois sont votées sur fond de discours sécuritaire aussi répétitif que sommaire et de dénonciation du « laxisme » des juges, dont le dernier épisode, opposant le ministre de l'intérieur au tribunal pour enfants de Bobigny, a suscité l'intervention du Premier président de la Cour de cassation auprès du Président de la République.

Ceux qui, dans cette assemblée, osaient protester et s'inquiéter des risques pour les libertés publiques se voyaient immédiatement accusés, par M. Sarkozy, quand il avait encore un peu de temps à consacrer au Sénat, puis, quand ce ne fut plus le cas, par M. Estrosi et par vous, monsieur le garde des sceaux, d'être complices des voleurs, des assassins et des violeurs et de mépriser les victimes. Comme tels, ils étaient dénoncés à la vindicte publique.

Tout récemment, la discussion, dans une ambiance de meeting électoral, du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance nous en a fourni un bel exemple.

La corruption du langage constitue le signe non équivoque de la dégradation de l'esprit public. Ainsi, le droit à la « sûreté » de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui signifie protection contre l'arbitraire d'État, est devenu droit à la « sécurité », soit parfois son contraire.

Progressivement, à l'objet traditionnel de la justice - discriminer l'innocent du coupable et personnaliser les peines - s'en substitue un autre, certes noble mais d'une tout autre nature : répondre aux attentes des victimes, faciliter leur processus de deuil et leur reconstruction.

À cela s'ajoute un autre glissement, la représentation des victimes par des associations spécialisées, dont l'affaire d'Outreau montre qu'elle n'est pas sans risque.

Ainsi, dans son rapport, la commission d'enquête parlementaire « regrette qu'au cours du procès de Saint-Omer certaines des attitudes de ces associations aient plus relevé du militantisme que du souci de l'intérêt des enfants concernés par l'affaire. Elle regrette de même qu'un procès au cours duquel se décide le sort de justiciables puisse devenir la tribune d'une campagne de communication d'ordre général ».

Comme le reconnaît l'un des avocats de ces associations, le but est d'« essayer de faire passer un certain nombre de messages, auprès du public présent aux audiences, auprès des magistrats, et auprès de la presse. [...] Car il ne faut pas nier que l'écho médiatique que nous pouvons rencontrer est important. [...] Ce que nous venons faire, dans le débat contradictoire, c'est essentiellement cela : faire passer des messages dans le seul objectif d'obtenir une amélioration des systèmes de protection des enfants. »

De bons esprits vont plus loin encore : M. Sarkozy propose d'instaurer « un juge pour les victimes, chargé de veiller à la pleine et entière exécution de la condamnation » et de faire participer leurs associations aux décisions de libération conditionnelle.

Lorsqu'il était député, M. Estrosi déposa, quant à lui, un amendement « obligeant le procureur de la République à recueillir l'avis de la victime ou de son représentant avant de décider un classement sans suite en matière d'infractions sexuelles ». Mes chers collègues, à quand une demande de participation aux jurys ?

Des acteurs de plus en plus nombreux du théâtre judiciaire, qui agissent dans la coulisse durant la période d'instruction, puis sur la scène lors des audiences, s'adressent non plus seulement au tribunal, mais également aux médias, dont le rôle exact n'est pas simple à identifier.

Certes, par le climat qu'ils créent, ils exercent une « pression excessive » sur l'appareil judiciaire, selon une expression de la commission d'enquête parlementaire. Toutefois, ce phénomène n'est pas nouveau : que l'on songe au rôle de la presse dans l'affaire Dreyfus ou, plus près de nous, dans l'affaire Grégory. A contrario, l'absence de pression médiatique directe n'empêche pas ce qu'il faut bien appeler des « Outreau silencieux ».

Comme l'écrit André Vallini dans l'avant-propos du rapport de la commission d'enquête parlementaire : « Sur 60 000 personnes incarcérées aujourd'hui dans les prisons de France, 20 000 sont en détention provisoire et, sur ces 20 000, 2 000 seront sans doute reconnues innocentes. Autant d'affaires d'Outreau dont on ne parlera probablement jamais. »

Si l'exploitation médiatique de la peur, des crimes, des catastrophes et du malheur ne constitue pas une nouveauté, il n'en est pas de même de l'ampleur du phénomène et de son impact sur l'image que nos concitoyens se font de la justice.

L'allégorie de la justice en femme altière, aux yeux bandés, tenant une balance dans la main, laisse la place à la mère compatissante. Certes, celle-ci est encore trop souvent une « mauvaise mère », comme disent les psychanalystes, mais une mère quand même, dont on attend qu'elle console les victimes, fût-ce au prix d'entorses à la présomption d'innocence, ce que résume par cette formule Mme Mondineu-Hederer, présidente de la cour d'assises de Paris, devant la commission d'enquête parlementaire : « il ne faudrait pas que la douleur des victimes couvre les cris de l'innocence »

Aujourd'hui, après des années de surdité à ces cris et de dénonciations intéressées du laxisme imaginaire des juges et des complicités criminelles des parlementaires de l'opposition, le Gouvernement et la Chancellerie découvrent que leur discours et leur politique peuvent également causer des dégâts et faire des victimes.

Encore s'agit-il des dégâts les plus spectaculaires et non des « Outreau silencieux » que j'évoquais tout à l'heure.

Encore est-ce plus au nom de la compassion due aux victimes, de la justice cette fois, que par souci de l'équité, du respect des procédures et de la modernisation de l'institution judiciaire.

Comment expliquer autrement cet étrange épisode de l'affaire d'Outreau, qui vit le procureur général de Paris tenir une conférence de presse, dans la salle d'audience de la cour d'assises, afin de présenter ses excuses à des acquittés qui ne l'étaient pas encore ? Les jurés en eurent connaissance par le journal télévisé de vingt heures, avant de revenir délibérer le lendemain matin. À l'évidence, exorciser le malheur est plus important que rendre la justice sereinement.

Particulièrement significatif aussi est le soin pris par M. Sarkozy de mêler toutes les victimes, comme si leur malheur avait la même origine : « Ce soir, il nous faut penser bien sûr aux innocents d'Outreau, mais aussi à Patrick Dils, aux disparues de l'Yonne, à la famille de Nelly Cremel, à ces parents d'enfants assassinés parce qu'on a laissé vivre à côté d'eux des monstres que ni la justice ni la psychiatrie ne savent traiter ».

Or là est justement le problème !

Le procès d'Outreau, au cours duquel près d'une soixantaine de magistrats a eu à se prononcer sur la solidité de l'accusation, montre qu'il n'est pas toujours facile de distinguer le « monstre » de l'innocent et que le risque d'erreur existe, même dans les affaires apparemment les plus simples. En l'espèce, les sévices abjects dont les enfants ont été victimes étaient bien réels.

Si, finalement, entre les décisions de la Cour d'appel de Saint-Omer et celle de Paris, treize acquittements ont été prononcés, quatre condamnations ont été infligées, allant de quatre ans à vingt ans de réclusion criminelle.

Séparer le bon grain de l'ivraie revient toujours à choisir entre innocenter un accusé au risque de libérer un « monstre », ou condamner un individu au risque d'écraser un innocent. Ce dilemme est soigneusement occulté, et les projets de loi que nous examinons aujourd'hui ne font pas exception à la règle.

Tant que le principe de sécurité maximale neutralisera dans les faits celui de la présomption d'innocence, on pourra améliorer tant qu'on le voudra la formation des magistrats ou la procédure, multiplier les regards sur l'activité du juge d'instruction, on n'évitera pas les désastres judiciaires et encore moins les « Outreau silencieux ».

Les propos qu'a tenus Mme Mondineu-Hederer devant la commission d'enquête parlementaire ont valeur générale : « Il nous faut concilier le principe prioritaire de la liberté et celui de la sécurité. En 2000, le climat général est à la prédominance de la liberté. Le vote de la loi Guigou sur la présomption d'innocence a illustré cette prédominance. Le principe de présomption d'innocence est inscrit dans l'article préliminaire du code de procédure pénale. Mais très vite, le climat change, l'accent est mis sur la sécurité. Les personnes en liberté mises en examen commettent d'autres faits et l'on montre du doigt le juge qui les a mis dehors. Et pourtant, dès que les nécessités de l'instruction ne l'exigent plus, rien ne devrait s'opposer à la remise en liberté. Et il faut accepter de prendre le risque de mettre des mis en examen, peut-être coupables, en liberté. »

Les sociétés démocratiques - c'est même à cela, entre autres, qu'on les reconnaît - qui se trouvent placées devant le dilemme d'avoir à choisir entre principe de présomption d'innocence et principe de présomption de dangerosité optent pour la première solution. Celles qui ne sont pas démocratiques, ou qui ne le sont plus, préfèrent la seconde option. Nous, nous hésitons, sapant ainsi les bases de toutes nos constructions juridiques.

L'obligation de se donner le temps de trancher justifierait à elle seule de remettre sur le métier toute réforme de la procédure pénale et même de la formation des magistrats, d'autant que ladite réforme n'est qu'une nouvelle contribution à l'instabilité juridique, sans portée significative.

Il est un signe qui ne trompe pas : parmi les quatre-vingts propositions de la commission d'enquête parlementaire d'Outreau, seule une vingtaine est reprise, dont sept partiellement, et ce sont, évidemment, les moins novatrices. Exit la rénovation du CSM, exit la séparation des fonctions de magistrat du parquet et de magistrat du siège, exit l'amélioration du droit de réponse dans le secteur audiovisuel, exit l'accès au dossier de l'avocat dès lors que la garde à vue est prolongée, exit le droit à la contre-expertise, etc.

En revanche, sur la pression du ministre de l'intérieur, l'enregistrement audiovisuel, prévu pour les gardes à vue, est étendu aux auditions du juge d'instruction, alors que la présence du greffier et de l'avocat du prévenu rend cette situation très différente de la garde à vue.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

C'était une proposition de la commission d'enquête d'Outreau ! Vous êtes en contradiction avec vous-même !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pas dans le prétoire !

Exit surtout les propositions 79 et 80 visant à « doter la justice de moyens dignes de sa mission ».

Selon la commission d'enquête parlementaire, « décliner des propositions de réforme en faisant abstraction des moyens budgétaires susceptibles d'être engagés pour les réaliser serait une démarche irresponsable ».

Monsieur le ministre, vous avez annoncé tout à l'heure que cette réforme coûterait 30 millions d'euros. Réformer en profondeur la procédure pénale à ce prix, c'est évidemment une bonne affaire !

Pour ne prendre que la mesure phare des présents projets de loi, que peuvent bien signifier collégialité de l'instruction, pôles de l'instruction et cosaisine, si les magistrats ont toujours autant de dossiers à traiter et s'ils sont dans l'impossibilité d'avoir une connaissance des dossiers au fond ?

Encore une fois, dans l'affaire d'Outreau, ce ne sont pas les regards sur les actes de procédure qui ont manqué ; le problème, c'est que les regards se sont croisés.

Réformer en voulant ignorer les conditions psychologiques, politiques et financières de la réussite ne fera qu'aggraver l'instabilité législative, donc les dysfonctionnements d'une institution judiciaire que le doute sur elle-même risque de paralyser encore un peu plus.

« Messieurs les parlementaires, cessez de voter des lois que nous n'avons pas le temps d'appliquer avant qu'elles ne changent. » Tel est, mes chers collègues, vous qui avez comme moi assisté aux séances solennelles de rentrée des tribunaux de grande instance, le message qui vous a très probablement été adressé.

Voter la motion tendant à opposer la question préalable est la seule bonne réponse à apporter à cette demande.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Plus j'écoute M. Collombat, plus je suis convaincu que nous devons étudier le texte qui nous est présenté.

La solution de facilité aurait été de ne rien faire, au prétexte que c'était trop difficile. Un autre choix a été arrêté, celui de s'attaquer dès à présent et avec courage aux nombreux problèmes que vous avez évoqués, monsieur Collombat. Vous avez décrit une situation qui, par bien des aspects, pourrait sembler catastrophique.

Comment nous, parlementaires, ne réagirions-nous pas face à un tel constat ? Il est de notre devoir de pointer les problèmes et de tenter d'y apporter des solutions. C'est ce que fait le Gouvernement en nous soumettant ce texte. L'Assemblée nationale a également apporté une contribution plus que significative : vous avez salué le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau et les quatre-vingts propositions formulées. Au Sénat, la commission des lois travaille depuis plus de deux mois sur ces projets de loi : cela s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion qu'elle mène depuis plusieurs années.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Collombat, parmi les propositions formulées par la commission d'enquête parlementaire d'Outreau, je n'ai pas retenu celles qui touchaient à l'institution. Et ce pour une raison que j'ai rappelée lors de mes voeux à la Chancellerie.

À l'instar de nombreux parlementaires, j'ai assisté à la rentrée solennelle de la Cour de cassation. Dans son discours, le Premier président a souhaité une séparation définitive et claire entre le corps des juges et le corps des procureurs. Au cours de la même audience, le procureur général prés la Cour de cassation a souhaité, à l'inverse, qu'il y ait un seul corps de magistrats et que les procureurs soient totalement indépendants du ministre de la justice.

Ainsi, les deux principaux responsables de la justice française, le chef du siège et le chef du parquet, sont d'un avis opposé. Dès lors, vous comprendrez qu'il est urgent d'attendre et de réfléchir. On le voit bien : en France, le débat sur la refonte institutionnelle de la justice n'est pas encore mûr ; les avis divergents des plus hauts magistrats en attestent.

Par ailleurs, affirmer qu'il n'est pas nécessaire de délibérer revient à être défavorable aux nouveaux droits de la défense qui sont apportés par ce texte : demain, la présence d'un avocat sera obligatoire avant toute mise en détention par le juge des libertés et de la détention, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

S'agissant de l'enregistrement de la garde à vue au commissariat ou de l'enregistrement de l'audition chez le juge d'instruction, monsieur Collombat, vous avez fait remarquer, mais à tort, que cette idée venait de M. Nicolas Sarkozy : c'est un peu obsessionnel chez vous, en ce moment !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Par ailleurs, la création du pôle de l'instruction est une réponse urgente et nécessaire à la solitude du juge.

Enfin, en ce qui concerne les expertises, les avocats auront désormais la possibilité d'être prévenus de la désignation des experts et de proposer des contre-experts. Ils pourront poser des questions en même temps que le juge d'instruction et non pas à la fin d'une première série de questions qui aura fait perdre plusieurs mois. Là encore, de nouveaux droits sont accordés à la défense.

Avec cette réforme, j'ai tenu à répondre spontanément aux questions que posaient les accusés d'Outreau, tout en veillant à ne pas tomber dans le piège idéologique. Les plus hauts magistrats ne sont pas d'accord entre eux ! Si l'on emprunte la mauvaise piste, on est certain de ne pas recueillir l'approbation des Français

Nous avons la chance d'avoir, en France, un système judiciaire qui fonctionne bien. Certes, un dysfonctionnement notable a été souligné dans l'affaire d'Outreau, mais il n'est jamais question des milliers de décisions de justice qui sont en permanence rendues à l'avantage des justiciables et qui sont la preuve d'un système efficace.

Ne passons pas d'un extrême à l'autre ! À l'évidence, l'affaire d'Outreau a révélé un dysfonctionnement de l'ensemble de la hiérarchie judiciaire - étaient concernés non seulement le juge et le procureur, mais aussi la chambre de l'instruction et tel ou tel auxiliaire de justice -, mais cela ne signifie pas que la justice française en général fonctionne mal.

Il ne me paraissait pas sage de vouloir entamer une réforme fondamentale de la justice et de prendre des décisions définitives sur le fondement de ce cas précis, même s'il s'agit d'un événement grave et poignant à l'occasion duquel chaque Français s'est demandé : « et si c'était moi ? »

Je me méfie beaucoup de ceux qui prétendent que les Français souhaitent une réforme en profondeur de notre système judiciaire, le « Grand Soir ». Je crois au contraire qu'il faut des avancées en termes de liberté et de protection des libertés. C'est le sens de ce texte ! Cela me paraît extrêmement important et tout à fait utile aux usagers de la justice que nous sommes tous un jour ou l'autre.

Il est urgent de répondre aux interrogations que nous ont posées les accusés d'Outreau.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je voterai la motion déposée par nos collègues du groupe socialiste.

Les procédures parlementaires sont ce qu'elles sont : voter une motion tendant à opposer la question préalable signifie que l'on refuse de débattre d'un texte. Par extrapolation, on dit que nous ne voulons pas discuter de la réforme de la justice. Au contraire, nous sommes convaincus qu'il faut en discuter. Mais ce projet de loi ne va pas suffisamment loin et les problèmes de fond ne sont pas posés.

Nous nous polarisons sur l'affaire d'Outreau, sur l'inflation pénale que nous connaissons depuis des années, sur le rapport entre les médias et la justice, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la justice elle-même.

Tirer les conséquences de l'affaire d'Outreau et des travaux de la commission d'enquête parlementaire, c'est aussi prendre un peu de recul et s'interroger sur notre rôle de législateur dans l'évolution de notre droit pénal, donc dans celle de l'institution judiciaire qui l'applique : quelles réponses devons-nous apporter à ce type de dysfonctionnement, à l'insuffisance des moyens, etc. ?

Ne faut-il pas revenir sur la présomption d'innocence, plutôt que de chercher à savoir s'il y a trop, ou pas assez, de gens placés en détention provisoire ?

Tout cela est finalement très frustrant et nous empêche d'aller réellement au fond des problèmes. Il faudra pourtant le faire ! Il faudra surtout que nous nous interrogions sur ce qui relève du fonctionnement de l'institution, du rôle du législateur, donc des politiques que nous sommes.

C'est pourquoi nous voterons cette motion tendant à opposer la question préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous n'avons pas demandé à discuter d'une réforme de la procédure judiciaire. Mais à partir du moment où il a été décidé d'en débattre, autant s'efforcer de poser les problèmes de fond.

La base de travail que constitue la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau n'est quand même pas mauvaise. Ainsi, dans la synthèse des propositions formulées par cette commission, il est question de rendre obligatoire l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue ; il n'est pas précisé « pendant l'audition par le magistrat instructeur ».

Cela dit - et c'est le point essentiel sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'insister -, le problème n'est pas là ! On ne peut pas, d'un côté, répéter, en long et en large dans la presse, à longueur d'année, que, dès qu'il y a un risque quelconque, il faut mettre les gens en prison, peine éventuellement assortie de mesures de sûreté, et, de l'autre, s'émouvoir que des innocents aillent en prison. Quelle hypocrisie ! Un jour, on s'occupe des victimes des monstres et, le lendemain, on s'inquiète des victimes de la justice. À quoi cela rime-t-il ?

Le problème est qu'il faut aborder la question de front : dans une démocratie comme la nôtre, quand il y a un doute - ce qui se produit souvent, même dans les affaires les plus simples, comme on l'a bien constaté pour celle d'Outreau, qui, au départ, est extrêmement simple puisque l'on sait où sont les coupables et les innocents -, il faut choisir entre libérer un monstre ou mettre en prison un innocent dont on va ruiner la vie.

Là est le véritable drame, qui se reproduira tant que l'on n'aura pas tranché cette question, tant que l'on se contentera de proclamations abstraites sur le principe de la présomption d'innocence et que, dans la réalité, les juges seront, sous la pression - je réalise ce que cela peut représenter pour eux -, poussés à prendre le maximum de précautions, afin de couper court à tout reproche ultérieur.

Il ne faut donc pas s'étonner que des innocents soient massacrés dans de telles circonstances. Réunir tout le monde sous le vocable de « victimes », et prétendre s'occuper de ces victimes en modifiant la procédure, c'est de l'hypocrisie pure et simple !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix la motion n° 90, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

La motion n'est pas adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 28 - Le 8 février 2007 - M. Jean-Paul Emorine demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire de dresser un premier bilan des pôles de compétitivité et des pôles d'excellence rurale. Plus d'un an et demi après leur sélection par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 12 juillet 2005 et alors que d'autres candidatures à la labellisation sont à l'étude, il souhaite savoir si les pôles de compétitivité ont trouvé, par-delà l'accompagnement public dont ils bénéficient, leur dynamique propre. Il se demande dans quelle mesure les pôles mondiaux et à vocation mondiale ont acquis une visibilité à l'échelle internationale et développent des actions à ce niveau. Enfin, il souhaite obtenir des précisions sur la procédure mise en oeuvre pour l'évaluation de ce dispositif. Concernant, par ailleurs, les pôles d'excellence rurale, il s'interroge sur le caractère suffisant de la dotation qui leur est destinée au regard de l'augmentation récente du nombre de pôles labellisés. Il souhaite également connaître les modalités envisagées pour leur mise en réseau et leur évaluation.

Déposée le 6 février 2007 - annoncée en séance publique le 6 février 2007

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - PESC IRAN 2007.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3432 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet d'action commune du Conseil abrogeant l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral - PESC RDC 2007.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3433 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe - PESC ZIMBABWE 2007.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3434 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3435 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3436 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3437 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3438 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Livre Vert. Vers une Europe sans fumée de tabac : les options stratégiques au niveau de l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3439 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3440 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le compte rendu de l'audition publique du 7 novembre 2006, sur les nanotechnologies : risques potentiels, enjeux éthiques, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le rapport sera imprimé sous le n° 208 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 7 février 2007, à quinze heures et le soir :

1. Discussion du projet de loi constitutionnelle (192, 2006-2007) relatif à l'interdiction de la peine de mort.

Rapport (195, 2006-2007) de M. Robert Badinter, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.

2. Discussion du projet de loi constitutionnelle (162, 2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, portant modification du titre IX de la Constitution.

Rapport (194, 2006 2007) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.

3. Suite de la discussion du projet de loi (133, 2006 2007), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Rapport (177, 2006 2007) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant la protection de l'enfance (154, 2006-2007) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 7 février 2007, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 7 février 2007, à zéro heure trente-cinq.