Déposé le 24 janvier 2007 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.
Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. »
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