Amendement N° 44 (Adopté)

Équilibre de la procédure pénale

Discuté en séance le 6 février 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 janvier 2007 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion