Amendement N° 59 (Rejeté)

Équilibre de la procédure pénale

Discuté en séance le 8 février 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2007 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Éliane Assassi Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 144 du code de procédure pénale :

« Art. 144 - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que sur décision explicitement motivée et que si elle constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement. L'absence de garantie du maintien à la disposition de la justice ne peut toutefois être déduite du refus de reconnaître les faits. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 144 du code de procédure pénale. Il introduit la nécessité d'une obligation de motivation de la décision. Il retient également une proposition faite par la commission d'enquête de préciser que l'absence de garantie du maintien à la disposition de la justice ne peut toutefois être déduite du refus de reconnaître les faits. Enfin il supprime le critère de l'ordre public.

Il s'inscrit dans l'esprit du projet de loi qui tend à assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire.

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