Amendement N° 44 2ème rectif. (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 12 février 2007
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 février 2007 par : Mmes Hermange, B. Dupont, Garriaud-Maylam, Brisepierre, Kammermann, Procaccia, M. Braye, Mmes Malovry, Mélot, Troendle, Lamure, Papon, M. Portelli.

Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Bernadette Dupont Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Paulette Brisepierre Photo de Christiane Kammermann Photo de Catherine Procaccia Photo de Dominique Braye Photo de Lucienne Malovry Photo de Colette Mélot Photo de Catherine Troendle Photo de Élisabeth Lamure Photo de Monique Papon Photo de Hugues Portelli 

Compléter le dernier alinéa du 3° de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

par le service ou l'établissement à qui le mineur a été confié. A défaut, le juge des enfants procède à une audience dans les conditions définies aux articles 1188 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à apporter une précision : le rapport annuel doit être réalisé par celui qui a la charge de l'enfant, à savoir « le service ou l'établissement à qui le mineur a été confié », selon les termes du Code civil.

Par ailleurs, dans l'intérêt de l'enfant, il est primordial que ce rapport résulte d'une évaluation utile et complète de sa situation personnelle. En effet, les enfants qui bénéficieront de cette mesure d'assistance éducative à long terme sont précisément ceux qui sont les plus fragiles et pour lesquels notre vigilance doit s'exercer tout particulièrement.

Par conséquent, le juge des enfants, tout comme les services qui en ont la charge, doivent toujours rester attentifs à l'évolution de la situation de ces enfants, pour s'assurer de manière régulière que la réponse éducative apportée à ces enfants corresponde à leurs besoins, nécessairement évolutifs.

Il est donc important de prévoir qu'à défaut de rapport annuel, une audience sera nécessairement tenue par le juge des enfants, qui conserve par ailleurs la possibilité de convoquer les parties en vue de leur audition, à tout moment de la mesure.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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