Amendement N° 55 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 12 février 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 février 2007 par : MM. Domeizel, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Mme Alquier, M. Godefroy, Mme Le Texier, M. Madec, Mme Printz, M. Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Domeizel Photo de Robert Badinter Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacqueline Alquier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Raymonde Le Texier Photo de Roger Madec Photo de Gisèle Printz Photo de Daniel Raoul 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-53-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes n'est possible :
« 1) pour un mineur de 13 ans ;
« 2) pour un mineur de 13 à 16 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois ;
« 3) pour un mineur de 16 à 18 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à limiter l'inscription, lourde de conséquences, sur le fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour les mineurs. Cette inscription, avec les conséquences et les contraintes qui s'y attachent, fait obstacle à toute réhabilitation psychologique et sociale d'un enfant ou d'un adolescent. Cette mesure ne favorise pas la réinsertion et n'a aucune valeur éducative.

En effet, il est difficile d'imaginer une personne d'une trentaine d'années contraint de faire connaître une ou deux fois par an son adresse aux services de police, pour des faits qui se sont passés dans la cour de l'école ou du collège vingt ans plus tôt. Il est donc proposé de ne pas inscrire dans ce fichier un mineur, sauf s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois lorsque l'auteur avait de 13 à 16 ans au moment des faits, trois mois lorsque l'auteur avait de 16 à 18 ans.

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