Déposé le 19 janvier 2007 par : M. Domeizel, les membres du Groupe Socialiste.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3132-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Les sapeurs pompiers professionnels et volontaires ne peuvent faire partie de ce corps qu'avec l'autorisation du directeur départemental des services de secours et d'incendie dans le département.
En cas de menace sanitaire de grande ampleur, pour des raisons évidentes, les effectifs des services de secours et d'incendie doivent être totalement mobilisés. Cependant, la présence de certains pompiers peut être souhaitable ou indispensable pour le bon fonctionnement du corps de réserve sanitaire. Dans ce cas, il appartiendra au directeur départemental du SDIS d'autoriser certains pompiers à participer à la réserve sanitaire plutôt qu'au service de secours et d'incendie.
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